JORF n°0048 du 26 février 2022

Arrêté du 25 février 2022

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 331-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;

Vu la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer ;

Vu le décret n° 2021-727 du 8 juin 2021 portant adaptation des conditions d'évaluation des épreuves et des conditions de délivrance du diplôme pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art à la session 2021 en raison de l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2021-1161 du 8 septembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2022-240 du 25 février 2022 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2021 se déroulant en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna ;

Vu les arrêtés cités aux articles D. 337-2, D. 337-27, D. 337-53, D. 337-96, D. 337-126, D. 337-140 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1997 portant création du diplôme de technicien des métiers du spectacle, options techniques de l'habillage et machiniste constructeur ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2009 modifié fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement général du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2009 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2010 modifié relatif aux épreuves obligatoires de langues vivantes dans les spécialités de baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à l'épreuve facultative de langue vivante dans les spécialités de baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2010 fixant les modalités d'évaluation des mathématiques et sciences physiques et chimiques au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2010 modifié fixant les modalités d'évaluation du français et de l'histoire, géographie et éducation civique au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2010 modifié fixant les modalités d'évaluation de l'économie-droit au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2010 modifié fixant les modalités d'évaluation de l'économie-gestion au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2010 modifié fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement de prévention santé environnement au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2010 fixant les modalités d'évaluation des arts appliqués et cultures artistiques au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2013 modifié fixant les programmes et définissant les épreuves de l'enseignement de français et d'histoire-géographie - éducation civique applicables dans les sections préparant au brevet des métiers d'art ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2013 fixant le programme et définissant les épreuves de l'enseignement de mathématiques et de physique-chimie applicables dans les sections préparant au brevet des métiers d'art ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2013 fixant le programme et définissant les épreuves de l'enseignement d'économie-gestion applicables dans les sections préparant au brevet des métiers d'art ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2013 fixant les programmes et définissant les épreuves de l'enseignement des langues vivantes étrangères applicables dans les classes préparant au brevet des métiers d'art ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2013 fixant le programme et définissant les épreuves de l'enseignement d'éducation physique et sportive applicables dans les sections préparant au brevet des métiers d'art ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2015 créant une unité facultative d'éducation physique et sportive dans le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2016 modifiant les unités d'enseignement général des brevets professionnels : définition des épreuves et des règlements d'examen ;

Vu l'arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 18 novembre 2021 ;

Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 dans les territoires d'outre-mer,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de diplômes en Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna pour la session 2021

Résumé Les diplômes professionnels et techniques sont donnés en tenant compte des règles et des restrictions sanitaires en Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.

Sur les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, pour la session 2021, les diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle sont délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté pris pour l'application du décret n° 2022-240 du 25 février 2022 susvisé.
Le présent arrêté s'applique également sans préjudice des dispositions des décrets et arrêtés déjà publiés pour la session d'examen 2021 se déroulant dans le contexte de la crise sanitaire, applicables en métropole et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à Wallis-et-Futuna.

Article 2

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Modalités d'évaluation en contrôle continu

Résumé Les notes de l'année sont utilisées pour l'évaluation finale, y compris les travaux pratiques et les stages.

Pour l'application de l'article 4 du décret n° 2022-240 du 25 février 2022 susvisé, l'évaluation en contrôle continu remplaçant l'évaluation par épreuves ponctuelles, mentionnée au premier alinéa du même article correspond aux modalités suivantes.
La note finale attribuée au titre d'une épreuve, prend en compte les notes obtenues durant l'année de l'examen et qui sont portées sur le livret scolaire du lycée, dématérialisé ou non, ou sur le livret de formation du candidat.
Les notes de bulletin et les diverses évaluations qui ont pu être réalisées en cours d'année sont transposées sur le livret scolaire ou le livret de formation. Elles prennent appui, en ce qui concerne les épreuves ou sous épreuves évaluant des compétences professionnelles, sur les travaux pratiques et sur l'évaluation de la période de formation en milieu professionnel ou en entreprise suivie par le candidat qui permettent d'apprécier les compétences ciblées par chaque unité certificative du règlement d'examen.

Article 3

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Livret de formation et fiche-établissement

Résumé L'arrêté du 25 février 2022 contient les annexes des documents de formation.

Le livret de formation ou livret de contrôle continu prévu au sixième alinéa de l'article 4 du décret n° 2022-240 du 25 février 2022 susvisé figure en annexe I du présent arrêté.
La fiche-établissement mentionnée au 2° de l'article 7 du même décret figure en annexe II.

Article 4

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Note d'examen pour les sections européennes

Résumé La moyenne des notes de la langue vivante et d'une autre matière est notée dans le livret scolaire pour les élèves en section européenne.

Pour les candidats inscrits en section européenne à l'examen du baccalauréat professionnel ou du brevet des métiers d'art, la moyenne des notes obtenues pour la langue vivante de la section et pour la discipline non linguistique enseignée au cours de l'année de l'examen est inscrite dans le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu. Elle constitue la note d'examen retenue pour l'évaluation spécifique prévue à l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication " section européenne " sur le diplôme du baccalauréat professionnel et à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2017 relatif à l'attribution de l'indication " section européenne " sur le diplôme du brevet des métiers d'art. L'épreuve facultative de langue vivante étant supprimée à la session 2021 conformément à l'article 3 du décret n° 2022-240 du 25 février 2022 susvisé, elle ne se substitue pas à l'épreuve.

Article 5

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Adaptations des épreuves pour les certifications ou habilitations professionnelles

Résumé Les modifications des tests pour les certifications professionnelles sont décrites dans l'annexe III.

Les adaptations des épreuves relatives aux certifications ou habilitations délivrées simultanément au diplôme professionnel ou conditionnant sa délivrance sont précisées à l'annexe III.

Article 6

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Application géographique de l'arrêté

Résumé Cet arrêté ne s'applique qu'à la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna pour la session de décembre 2021.

Le présent arrêté s'applique en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna pour la session normale de décembre 2021.

Article 7

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera publié.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2022.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu