JORF n°51 du 1 mars 2000

Article 9

Article 9

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats par ordre de mérite.

Ne peuvent être inscrits sur la liste de classement que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 270.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves, ils seront classés en accordant une importance prioritaire aux notes partielles, selon l'ordre suivant : physique (ensemble de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale), mathématiques (ensemble de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale), culture générale et langue vivante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2000

Abrogé le samedi 14 octobre 2017

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats par ordre de mérite.

Ne peuvent être inscrits sur la liste de classement que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 270.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves, ils seront classés en accordant une importance prioritaire aux notes partielles, selon l'ordre suivant : physique (ensemble de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale), mathématiques (ensemble de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale), culture générale et langue vivante.