JORF n°51 du 1 mars 2000

Article 8

Article 8

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 7 ci-dessus pour l'épreuve correspondante. Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves obligatoires est éliminé.

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit une liste par ordre alphabétique des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2000

Abrogé le samedi 14 octobre 2017

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 7 ci-dessus pour l'épreuve correspondante. Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves obligatoires est éliminé.

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit une liste par ordre alphabétique des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission.