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Arrêté du 23 février 1994

Abrogé30 décembre 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive (C.E.E.) n° 64-433 relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, modifiée et codifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-497 du conseil du 29 juillet 1991 ;

Vu le code rural, notamment les articles 258 à 262 ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande,

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 15 mars 1994

Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement ainsi que les conditions de l'inspection sanitaire des établissements qui les préparent.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 2 mars 2001 · En vigueur du 22 octobre 2003 au 29 décembre 2009

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) Viandes séparées mécaniquement : viandes séparées mécaniquement des os charnus ;
b) Viandes : toutes les parties reconnues propres à la consommation humaine des animaux de l'espèce porcine et des volailles domestiques ;
c) Lot : une quantité de produit obtenu dans des conditions technologiques semblables et susceptibles de présenter le même risque.

Créé le 2 mars 2001 · En vigueur du 22 octobre 2003 au 29 décembre 2009

Seules les viandes provenant d'animaux de l'espèce porcine, des volailles domestiques, de lapins, de pigeonneaux de chair d'élevage et de cailles d'élevage peuvent être utilisées pour la préparation de viandes séparées mécaniquement.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 15 mars 1994

Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de l'hygiène alimentaire) au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le chef de service,

F. FOURNIE.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du mardi 15 mars 1994 au mardi 29 décembre 2009

Arrêté du 23 février 1994
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Aménagement des locaux
Hygiène générale
Hygiène des manipulations
Suivi du fonctionnement hygiénique
Inspection sanitaire
Article 38
Annexes