Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 2 mars 2001 · En vigueur du 22 octobre 2003 au 29 décembre 2009
Seules les viandes provenant d'animaux de l'espèce porcine, des volailles domestiques, de lapins, de pigeonneaux de chair d'élevage et de cailles d'élevage peuvent être utilisées pour la préparation de viandes séparées mécaniquement.