Code général de la fonction publique

Sous-Paragraphe 3 : Protection du système de vote pendant le scrutin

Article R211-569

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties de l'intégrité du vote électronique

Résumé Le système de vote électronique protège les votes et les émargements pendant le scrutin, en s'assurant que seuls les électeurs authentifiés peuvent les modifier.

Durant la période de vote, l'intégrité de l'urne électronique, ainsi que celle du compteur de votes et de la liste d'émargement de chaque scrutin sont garanties.
L'urne et le compteur de votes, d'une part, et la liste d'émargement, d'autre part, ne peuvent être modifiés respectivement que par l'ajout d'un bulletin de vote et par l'ajout d'un émargement, à la condition que le vote émane d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article R. 211-562.

Article R211-570

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des systèmes de vote électronique

Résumé Pendant le vote, seuls certains fichiers sont visibles, et le vote ne peut pas être compté en plusieurs fois.

Durant la période de vote :
1° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne sont inaccessibles ;
2° La liste d'émargement et le compteur de votes de chaque scrutin ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote électronique du scrutin, et le cas échéant aux membres du bureau de centralisation du vote électronique auquel est rattaché le bureau de vote électronique, uniquement à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Toute utilisation de la liste d'émargement à d'autres fins ou toute extraction de celle-ci de nature à révéler le choix d'électeurs nommément désignés de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, pendant ou après la période de vote, est interdite ;
3° Les listes d'émargement et les compteurs de votes de tous les scrutins sont accessibles aux membres de la cellule de supervision technique à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;
4° Il ne peut être procédé à aucun décompte partiel.

Article R211-571

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Protection des interventions sur le système de vote électronique pendant le scrutin

Résumé Seules des personnes spécifiques peuvent intervenir sur le système de vote en ligne et doivent prévenir immédiatement en cas d'intervention.

Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance de ce système et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération de la sécurité de la solution de vote électronique ou des données.
Les bureaux de centralisation du vote électronique, les bureaux de vote électronique et la cellule de supervision technique sont immédiatement tenus informés des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention. Cette information peut s'appuyer sur un mécanisme d'alerte automatique.
Le système de vote électronique conserve la trace horodatée de toute intervention.