JORF n°0302 du 30 décembre 2011

Arrêté du 23 décembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5232-3, D. 5232-1 et D. 5232-2 ;

Vu le décret n° 2006-1637 du 19 décembre 2006 modifié relatif aux prestataires de services et distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles D. 5232-10 et D. 5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l'article L. 5332-3 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales émis dans sa séance du 8 décembre 2011,

Arrête :

Article 1

Les prestataires de services et distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap mentionnés à l'article D. 5232-1 du code de la santé publique comprennent :
1° Les personnels intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap afin de lui délivrer les matériels et les services ;
2° Les personnels chargés de garantir l'application des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance de ces matériels et services.
L'ensemble de ces personnels suit une formation.

Article 2

Cette formation permet l'acquisition de compétences relatives au contexte réglementaire et à l'environnement professionnel dans lesquels les personnels mentionnés à l'article 1er exercent leurs missions, à l'hygiène et à la sécurité et à l'intervention auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap.

Article 3

Cette formation se définit à partir d'objectifs de formation et d'éléments de contenu définis en annexe du présent arrêté. Elle est d'une durée variable selon les catégories de professionnels concernés et s'établit comme suit :
1° Trois journées et demie pour les personnels intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap ;
2° Quatre journées pour les personnels, non professionnels de santé, chargés de garantir l'application des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance de ces matériels et services ;
3° Trois journées pour les personnels ayant la qualité de professionnels de santé, chargés de garantir l'application des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance de ces matériels et services.
Elle peut être organisée en périodes discontinues, sur une amplitude maximale de six mois, pour permettre l'alternance entre formation et exercice professionnel.

Article 4

L'organisme de formation délivre une attestation de suivi de formation au professionnel concerné et, le cas échéant, à son employeur.

Article 5

Les personnes mentionnées à l'article 1er sont reconnues avoir validé les acquis de leur expérience et sont dispensées de la formation définie dans le présent arrêté si elles justifient, à la date du 1er janvier 2012 :
1° D'une expérience professionnelle en qualité de personnel intervenant ou garant supérieure ou égale à deux ans ;
2° Ou, si elles justifient d'une expérience professionnelle inférieure à deux ans, d'une formation portant sur au moins deux thèmes spécifiques, d'une durée équivalente, sur les quatre thèmes contenus dans la formation prévue par le présent arrêté.

Article 6

Les personnes mentionnées à l'article 1er qui, à la date du 1er janvier 2012, possèdent une expérience professionnelle en qualité de personnel intervenant ou garant inférieure à deux ans et qui ne justifient pas de la formation définie au 2° de l'article 5 suivent la formation prévue par le présent arrêté dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date.

Article 7

Les prestataires de services et distributeurs de matériels se mettent en conformité avec les présentes dispositions avant le 30 juin 2013.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

Article 9

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'offre de soins :

Le sous-directeur

des ressources humaines

du système de santé,

R. Le Moign