JORF n°0302 du 30 décembre 2011

Article 1

Article 1

Les prestataires de services et distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap mentionnés à l'article D. 5232-1 du code de la santé publique comprennent :
1° Les personnels intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap afin de lui délivrer les matériels et les services ;
2° Les personnels chargés de garantir l'application des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance de ces matériels et services.
L'ensemble de ces personnels suit une formation.


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Version 1

Les prestataires de services et distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap mentionnés à l'article D. 5232-1 du code de la santé publique comprennent :

1° Les personnels intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap afin de lui délivrer les matériels et les services ;

2° Les personnels chargés de garantir l'application des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance de ces matériels et services.

L'ensemble de ces personnels suit une formation.