JORF n°0302 du 30 décembre 2011

Article 6

Article 6

Les personnes mentionnées à l'article 1er qui, à la date du 1er janvier 2012, possèdent une expérience professionnelle en qualité de personnel intervenant ou garant inférieure à deux ans et qui ne justifient pas de la formation définie au 2° de l'article 5 suivent la formation prévue par le présent arrêté dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date.


Historique des versions

Version 1

Les personnes mentionnées à l'article 1er qui, à la date du 1er janvier 2012, possèdent une expérience professionnelle en qualité de personnel intervenant ou garant inférieure à deux ans et qui ne justifient pas de la formation définie au 2° de l'article 5 suivent la formation prévue par le présent arrêté dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date.