JORF n°0302 du 30 décembre 2011

Article 5

Article 5

Les personnes mentionnées à l'article 1er sont reconnues avoir validé les acquis de leur expérience et sont dispensées de la formation définie dans le présent arrêté si elles justifient, à la date du 1er janvier 2012 :
1° D'une expérience professionnelle en qualité de personnel intervenant ou garant supérieure ou égale à deux ans ;
2° Ou, si elles justifient d'une expérience professionnelle inférieure à deux ans, d'une formation portant sur au moins deux thèmes spécifiques, d'une durée équivalente, sur les quatre thèmes contenus dans la formation prévue par le présent arrêté.


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Version 1

Les personnes mentionnées à l'article 1er sont reconnues avoir validé les acquis de leur expérience et sont dispensées de la formation définie dans le présent arrêté si elles justifient, à la date du 1er janvier 2012 :

1° D'une expérience professionnelle en qualité de personnel intervenant ou garant supérieure ou égale à deux ans ;

2° Ou, si elles justifient d'une expérience professionnelle inférieure à deux ans, d'une formation portant sur au moins deux thèmes spécifiques, d'une durée équivalente, sur les quatre thèmes contenus dans la formation prévue par le présent arrêté.