JORF n°0302 du 30 décembre 2009

Article Annexe 1

Article Annexe 1

LIMITES DE COMPÉTENCES RELATIVES AU RÈGLEMENT AMIABLE DES DOMMAGES

| OFFRE D'INDEMNISATION DÉFINITIVE (1) | DÉCISION D'ALLOCATION D'UNE INDEMNITÉ PROVISIONNELLE| DÉCISION DE REJET (3)| DÉCISION DE MISE À CHARGE| | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------| | A l'égard des tiers | A l'égard du personnel du ministère de la défense | | | | | 100 000 euros (2) | 30 000 euros (2) | Illimité | Illimité | Illimité| | (1) Si, à l'occasion d'un même dommage, il y a plusieurs victimes, c'est l'indemnité la plus élevée susceptible d'être accordée qui doit être prise en considération pour déterminer la compétence au titre de l'ensemble de l'affaire.

(2) Les offres d'indemnisation définitive et les décisions d'allocation d'une indemnité provisionnelle prises par les directions du commissariat en opération extérieure ne concernent que la réparation amiable des dommages causés aux tiers par les forces françaises. Les dommages subis par les militaires français en opération extérieure sont indemnisés par le centre interarmées du soutien “ juridique ” (blessures, dommages matériels) ou la direction des affaires juridiques (décès).

(3) En matière d'opposition de la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 susvisée, le centre interarmées du soutien “ juridique ”, les services locaux du contentieux et les directions du commissariat d'outre-mer rédigent un rapport juridique et préparent le projet de décision d'opposition de la prescription quadriennale avant envoi à l'autorité compétente.| | | | |


Historique des versions

Version 5

LIMITES DE COMPÉTENCES RELATIVES AU RÈGLEMENT AMIABLE DES DOMMAGES

OFFRE D'INDEMNISATION DÉFINITIVE (1)

DÉCISION D'ALLOCATION D'UNE INDEMNITÉ PROVISIONNELLE

DÉCISION DE REJET (3)

DÉCISION DE MISE À CHARGE

A l'égard des tiers

A l'égard du personnel du ministère de la défense

100 000 euros (2)

30 000 euros (2)

Illimité

Illimité

Illimité

(1) Si, à l'occasion d'un même dommage, il y a plusieurs victimes, c'est l'indemnité la plus élevée susceptible d'être accordée qui doit être prise en considération pour déterminer la compétence au titre de l'ensemble de l'affaire.

(2) Les offres d'indemnisation définitive et les décisions d'allocation d'une indemnité provisionnelle prises par les directions du commissariat en opération extérieure ne concernent que la réparation amiable des dommages causés aux tiers par les forces françaises. Les dommages subis par les militaires français en opération extérieure sont indemnisés par le centre interarmées du soutien juridique (blessures, dommages matériels) ou la direction des affaires juridiques (décès).

(3) En matière d'opposition de la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 susvisée, le centre interarmées du soutien juridique ”, les services locaux du contentieux et les directions du commissariat d'outre-mer rédigent un rapport juridique et préparent le projet de décision d'opposition de la prescription quadriennale avant envoi à l'autorité compétente.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 2017

LIMITES DE COMPÉTENCES RELATIVES AU RÈGLEMENT AMIABLE DES DOMMAGES

OFFRE D'INDEMNISATION DÉFINITIVE (1)

DÉCISION D'ALLOCATION D'UNE INDEMNITÉ PROVISIONNELLE

DÉCISION DE REJET (3)

DÉCISION DE MISE À CHARGE

A l'égard des tiers

A l'égard du personnel du ministère de la défense

100 000 euros (2)

30 000 euros (2)

Illimité

Illimité

Illimité

(1) Si, à l'occasion d'un même dommage, il y a plusieurs victimes, c'est l'indemnité la plus élevée susceptible d'être accordée qui doit être prise en considération pour déterminer la compétence au titre de l'ensemble de l'affaire.

(2) Les offres d'indemnisation définitive et les décisions d'allocation d'une indemnité provisionnelle prises par les directions du commissariat en opération extérieure ne concernent que la réparation amiable des dommages causés aux tiers par les forces françaises. Les dommages subis par les militaires français en opération extérieure sont indemnisés par le centre d'expertise du soutien juridique (blessures, dommages matériels) ou la direction des affaires juridiques (décès).

(3) En matière d'opposition de la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 susvisée, le centre d'expertise du soutien juridique, les services locaux du contentieux et les directions du commissariat d'outre-mer rédigent un rapport juridique et préparent le projet de décision d'opposition de la prescription quadriennale avant envoi à l'autorité compétente.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 5 juillet 2015

LIMITES DE COMPÉTENCES RELATIVES AU RÈGLEMENT AMIABLE DES DOMMAGES

DÉCISION D'ALLOCATION

d'une indemnité définitive (1)

DÉCISION D'ALLOCATION

d'une indemnité provisionnelle

DÉCISION DE REJET

(sauf en matière d'opposition

de la prescription prévue

par la loi n° 68-1250

du 31 décembre 1968)

DÉCISION DE MISE À CHARGE

A l'égard

des tiers

A l'égard

du personnel

militaire

ou civil

de la défense

100 000 € (3) (4)

30 000 € (4)

Illimité (2)

Illimité (2)

Illimité

(1) Si, à l'occasion d'un même dommage, il y a plusieurs victimes, c'est l'indemnité la plus élevée susceptible d'être accordée qui doit être prise en considération pour déterminer la compétence au titre de l'ensemble de l'affaire.

(2) Le montant des décisions de rejet et des décisions de mise à charge à l'égard des tiers est limité à 54 000 € en ce qui concerne les dommages spécifiquement maritimes.

(3) Sauf en ce qui concerne les indemnités destinées à réparer les dommages causés par les déflagrations résultant des vols supersoniques pour lesquels le montant de la délégation est fixé à 18 000 €.

(4) Les décisions d'allocation (indemnités provisionnelles ou définitives) prises par les directions du commissariat en opération extérieure ne concernent que la réparation amiable des dommages causés aux tiers par les forces françaises. Les dommages subis par les militaires français en opération extérieure sont indemnisés par le service local du contentieux de Villacoublay (blessures, dommages matériels) ou la direction des affaires juridiques (décès).

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 janvier 2013

LIMITES DE COMPÉTENCES RELATIVES AU RÈGLEMENT AMIABLE DES DOMMAGES

DÉCISION D'ALLOCATION d'une indemnité définitive (1)

DÉCISION D'ALLOCATION

d'une indemnité provisionnelle

DÉCISION DE REJET

(sauf en matière d'opposition

de la prescription prévue par la loi n° 68-1250

du 31 décembre 1968)

DÉCISION DE MISE À CHARGE

A l'égard

des tiers

A l'égard

du personnel

militaire

ou civil

de la défense

100 000 € (3) (4)

30 000 € (4)

Illimité (2)

Illimité (2)

5 400 €

(1) Si, à l'occasion d'un même dommage, il y a plusieurs victimes, c'est l'indemnité la plus élevée susceptible d'être accordée qui doit être prise en considération pour déterminer la compétence au titre de l'ensemble de l'affaire.

(2) Le montant des décisions de rejet et des décisions de mise à charge à l'égard des tiers est limité à 54 000 en ce qui concerne les dommages spécifiquement maritimes.

(3) Sauf en ce qui concerne les indemnités destinées à réparer les dommages causés par les déflagrations résultant des vols supersoniques pour lesquels le montant de la délégation est fixé à 18 000 €.

(4) Les décisions d'allocation (indemnités provisionnelles ou définitives) prises par les directions du commissariat en opération extérieure ne concernent que la réparation amiable des dommages causés aux tiers par les forces françaises. Les dommages subis par les militaires français en opération extérieure sont indemnisés par le service local du contentieux de Villacoublay (blessures, dommages matériels) ou la direction des affaires juridiques (décès).

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

LIMITES DE COMPÉTENCE RELATIVES AU RÈGLEMENT AMIABLE DES DOMMAGES

DÉCISIONS

d'allocation (1)

DÉCISIONS

d'allocation

d'indemnités

provisionnelles

DÉCISIONS DE REJET

(à l'exception des décisions

opposant la prescription

prévue par la loi n° 68-1250

du 31 décembre 1968)

DÉCISIONS DE MISE À CHARGE

A l'égard

des tiers

A l'égard

du personnel

militaire

ou civil

de la défense

100 000 € (3) (4)

30 000 € (4)

Illimité (2)

Illimité (2)

5 400 €

(1) Si, à l'occasion d'un même dommage, il y a plusieurs requérants, c'est l'indemnité la plus élevée susceptible d'être accordée qui doit être prise en considération pour déterminer la compétence pour l'ensemble de l'affaire.

(2) Le montant des décisions de rejet et des décisions de mise à charge à l'égard des tiers est limité à 54 000 euros en ce qui concerne les dommages spécifiquement maritimes.

(3) Sauf en ce qui concerne les indemnités destinées à réparer les dommages causés par les bang résultant des vols supersoniques pour lesquels le montant de la délégation est fixé à 18 000 euros.

(4) Les décisions d'allocation et décisions d'allocation provisionnelle prises par les directions du commissariat en opération extérieure ne concernent que la réparation amiable des dommages causés par les forces françaises aux tiers. Les dommages subis par les militaires français en opération extérieure seront indemnisés par le service local du contentieux du ressort duquel dépend l'intéressé.