JORF n°0301 du 29 décembre 2009

TITRE III : MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES

Article 7

Lorsque la présence d'une maladie réputée contagieuse des abeilles est confirmée dans un ou plusieurs ruchers par un laboratoire agréé, les mesures suivantes sont mises en œuvre :
a) Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection :
― déterminant une zone de confinement, comprenant la totalité du (des) rucher(s) infecté(s) ou infesté(s), dans laquelle les mesures sanitaires qui y sont applicables sont prescrites ;
― délimitant, en fonction de l'agent pathogène, une zone de protection autour de la zone de confinement, et une zone de surveillance autour de la zone de protection, dans lesquelles les mesures qui y sont applicables sont prescrites ;
― la mise en œuvre des mesures prévues à l'annexe du présent arrêté pour les maladies qui y sont visées ;
b) La mise en œuvre ou la poursuite de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 5 du présent arrêté.

Article 8

Les mesures applicables dans la zone de confinement sont les suivantes :
a) Les ruches sont recensées et examinées ;
b) Le déplacement hors de la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, de produits d'apiculture, de matériel d'apiculture est interdit, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge en charge des services vétérinaires ;
c) L'introduction dans la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, de matériel d'apiculture et de produits d'apiculture est interdite ;
d) L'application d'un traitement médicamenteux ou la destruction de tout ou partie des ruchers ;
e) Les abeilles mortes sont collectées et brûlées ;
f) L'ensemble du matériel ayant servi à l'exploitation du rucher est nettoyé et désinfecté selon une procédure appropriée au moyen de produits autorisés ou détruit selon le cas.

Article 9

Les mesures applicables dans la zone de protection sont les suivantes :
a) Les ruchers sont recensés et font l'objet d'un examen clinique ;
b) Des prélèvements peuvent être réalisés en vue de la recherche d'une éventuelle présence de maladie réputée contagieuse des abeilles ;
c) Les déplacements des ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, du matériel d'apiculture, et de produits d'apiculture à des fins d'apiculture, à partir ou vers la zone de protection sont interdits, sauf en cas de dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires.

Article 10

Les mesures applicables dans la zone de surveillance sont les suivantes :
a) Les ruchers sont recensés ;
b) Les déplacements des ruches, peuplées ou non, à partir ou vers la zone de surveillance sont interdits, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires.

Article 11

Les propriétaires ou détenteurs de ruches ou ruchers sont tenus d'assister ou de se faire représenter aux visites prévues aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté afin d'apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire :
a) Leur collaboration, notamment pour l'ouverture des ruches ;
b) Le matériel nécessaire à l'examen des ruches.

Article 12

La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, prévu à l'article 7 du présent arrêté, intervient après exécution des mesures qui y sont prévues et constatation de la disparition de la maladie dans le rucher infecté ou infesté, et sous réserve que l'enquête effectuée dans la zone de protection ait fourni des résultats permettant de démontrer que la maladie est écartée.