Créé le 30 décembre 2009
Lorsque la présence d'une maladie réputée contagieuse des abeilles est confirmée dans un ou plusieurs ruchers par un laboratoire agréé, les mesures suivantes sont mises en œuvre :
a) Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection :
― déterminant une zone de confinement, comprenant la totalité du (des) rucher(s) infecté(s) ou infesté(s), dans laquelle les mesures sanitaires qui y sont applicables sont prescrites ;
― délimitant, en fonction de l'agent pathogène, une zone de protection autour de la zone de confinement, et une zone de surveillance autour de la zone de protection, dans lesquelles les mesures qui y sont applicables sont prescrites ;
― la mise en œuvre des mesures prévues à l'annexe du présent arrêté pour les maladies qui y sont visées ;
b) La mise en œuvre ou la poursuite de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 5 du présent arrêté.
1 version