JORF n°0301 du 29 décembre 2009

CHAPITRE II : PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT

Article 3

Pour la mise en œuvre du programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo institué par l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé, une participation financière de l'Etat pour l'élimination des troupeaux et des œufs à couver contaminés peut être accordée au contractant, sous réserve de l'application de la charte sanitaire pour la prévention des infections salmonelliques définie à l'article 1er du présent arrêté, mise en œuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le préfet, d'autre part.
La participation financière sera versée aux propriétaires des troupeaux, signataires de la convention, ayant effectivement engagé les frais liés à la mise en œuvre des mesures prescrites, sur présentation des justificatifs correspondants.

Article 4

En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnisation est attribuée par l'Etat pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium et la destruction ou le traitement thermique des œufs à couver produits par ces volailles, conformément aux conditions définies par instructions ministérielles, sous réserve que la date de la signature par le préfet de la convention d'adhésion du troupeau à la charte sanitaire soit antérieure à la date du prélèvement qui a révélé la suspicion du troupeau et que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau. Jusqu'au 30 mars 2010, par dérogation, l'indemnisation pourra être attribuée avant signature de la convention pour les troupeaux détectés infectés à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque le propriétaire du troupeau justifie de son adhésion au contrat de progrès, a déposé une demande d'adhésion à la charte sanitaire préalablement à la déclaration d'infection, sous réserve que les agents des services vétérinaires constatent le respect des critères d'adhésion à la charte sanitaire à l'occasion de la visite de confirmation.
Le montant de l'indemnisation attribuée au propriétaire contractant pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé, est fixé au maximum comme suit :

- par femelle équipée de l'étage sélection : annexe B, tableaux I, II et III (respectivement souche médium, souche lourde, lignée mâle) ;

- par femelle future reproductrice et femelle reproductrice équipée, mâle, et femelle future reproductrice et femelle reproductrice non équipée de l'étage multiplication : annexe B, respectivement tableaux IV et V (souche médium femelle équipée), tableaux VI et VII (souche lourde femelle équipée), tableau VIII (mâle), tableaux IX et X (souche médium femelle non équipée) et tableaux XI et XII (souche lourde femelle non équipée).

Les barèmes d'indemnisation sont révisés tous les deux ans, ou plus rapidement si l'indice mensuel coût matière première de l'aliment pondeuse varie de plus de 20 % en plus ou en moins par rapport à l'indice utilisé lors de l'élaboration des barèmes en cours.
Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'âge et du nombre des animaux vivants à la date de l'élimination.
Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au contractant pour la destruction ou le traitement thermique des œufs à couver produits par des volailles de reproduction infectées par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé, et sous réserve que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau, est fixé à 5 € par dinde reproductrice en ponte.

Article 5

Les indemnités mentionnées aux articles 4 et 8 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.

Article 6

Les indemnités mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
― mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
― manquement aux dispositions de l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé ;
― non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention ;
― circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner de son objet le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles ;
― nombre de volailles, en place sur le site durant le lot, supérieur au seuil de la déclaration si l'élevage n'est pas déclaré au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité déclarée si l'élevage est soumis au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité autorisée si l'élevage est soumis au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ou en cas d'anomalie de gestion des déjections susceptible de représenter un risque de contamination pour les élevages environnants, quelle que soit l'espèce.

Article 7

L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par le vétérinaire sanitaire, conformément aux instructions du préfet, lors de suspicion et d'infection à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans tous les troupeaux soumis au plan de lutte :
a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :
Par visite effectuée, comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondant à la réalisation des prélèvements prévus à l'article 12 de l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé, pour confirmer l'infection : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
b) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'élevage ou dans le couvoir d'origine, en liaison avec les agents des services vétérinaires, afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre l'infection et d'identifier les facteurs de risques pouvant être à l'origine de l'infection, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants :
Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
c) Visite de l'élevage 72 heures avant l'élimination du troupeau infecté, incluant l'inspection ante mortem et la préparation du chantier de nettoyage et désinfection, ainsi que la rédaction des comptes rendus et la validation du protocole de nettoyage et désinfection :
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
d) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :
Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

Article 8

I. ― L'Etat participe financièrement aux analyses engagées par tous les exploitants de troupeaux de dindes reproductrices et de couvoir soumis au plan de lutte obligatoire. Le montant de l'indemnité allouée est fixé au maximum comme suit :
― par troupeau de dindes futures reproductrices : 90 € par troupeau ;
― par troupeau de dindes reproductrices : 220 € par troupeau.
II. ― Les indemnités visées au point I ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
― manquement aux dispositions de l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé ;
― circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet.

Article 9

Les dispositions relatives aux barèmes d'indemnisation d'analyses pour les troupeaux s'appliquent pour tous les troupeaux en place le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou mis en place après celui-ci, sur justificatif du respect d'une surveillance vis-à-vis des salmonelles conforme au contrat de progrès avant la publication des arrêtés et depuis l'éclosion des volailles.

Article 10

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.