JORF n°0301 du 29 décembre 2009

TITRE II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES

Article 3

Lorsqu'une maladie réputée contagieuse des abeilles est suspectée dans un rucher, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance du rucher, entraînant la mise en œuvre des mesures suivantes :
a) Les colonies d'abeilles sont recensées et examinées ;
b) Les prélèvements nécessaires au diagnostic permettant d'infirmer ou de confirmer une maladie réputée contagieuse des abeilles sont effectués ;
c) Le déplacement hors du rucher suspect de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, du matériel d'apiculture et des produits d'apiculture à des fins d'apiculture est interdit, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires ;
d) L'introduction dans le rucher suspect de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, de matériel d'apiculture et des produits d'apiculture est interdite ;
e) Les abeilles mortes sont collectées et brûlées ;
f) L'ensemble du matériel ayant servi à l'exploitation du rucher est nettoyé et désinfecté ou détruit selon une procédure appropriée au moyen de produits autorisés ;
g) La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique.

Article 4

Les prélèvements nécessaires prévus à l'article 3 b du présent arrêté, analysés par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent concerner les abeilles mortes ou vivantes, le couvain, l'ensemble des produits de la ruche et le matériel d'apiculture, selon le cas.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prélèvements et les analyses à effectuer selon la (les) maladie(s) recherchée(s).

Article 5

L'enquête épidémiologique effectuée en cas de suspicion et de confirmation d'une maladie réputée contagieuse porte sur :
a) L'origine et les modes de contamination possibles de la maladie dans le rucher en question ;
b) Les mouvements des ruches, des colonies d'abeilles, des produits d'apiculture et de tout matériel d'apiculture depuis ou vers le ou les ruchers concernés ;
c) Le recensement des autres ruchers susceptibles d'être infectés.

Article 6

La levée de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance intervient dès lors que toute suspicion de maladie réputée contagieuse est écartée.