Arrêté du 23 décembre 2008

CHAPITRE IER : DECLARATION DES ACTIVITES DE TATOUAGE, DE MAQUILLAGE PERMANENT ET DE PERCAGE CORPOREL

Créé le 8 janvier 2009

La déclaration prévue à l'article R. 1311-2 du code de la santé publique est adressée préalablement au démarrage de l'activité au préfet du département du lieu principal dans lequel cette activité sera exercée.
Pour l'application des chapitres Ier, II et IV du présent arrêté, est considérée comme « déclarant » la personne physique mettant en œuvre une ou plusieurs des techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique.

Créé le 8 janvier 2009

Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
Le préfet donne récépissé de la déclaration complète au déclarant.

En vigueur depuis le jeudi 8 janvier 2009

CHAPITRE IER : DECLARATION DES ACTIVITES DE TATOUAGE, DE MAQUILLAGE PERMANENT ET DE PERCAGE CORPOREL
Article 1
Article 2
Article 3