JORF n°0005 du 7 janvier 2009

Article 2


Historique des versions

Version 1

I. ― La déclaration mentionne :

1° Les nom et prénom du déclarant ;

2° L'adresse du ou des lieux d'exercice de l'activité ;

3° La nature de la ou des techniques mises en œuvre prévue à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique.

II. - Le déclarant produit l'attestation de formation ou le titre accepté en équivalence conformément à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique.