JORF n°0205 du 4 septembre 2019

Titre II : SANCTION DE LA SCOLARITÉ

Article 5

Une instruction sous timbre de la direction du service de l'énergie opérationnelle fixe, pour les examens en cours de scolarité, les conditions et modalités d'organisation ainsi que les modes d'évaluation des élèves officiers.
Si un élève, pour une raison de force majeure, ne peut être présent à une session d'examen, il repasse l'examen ou une épreuve équivalente dans les meilleurs délais.
S'il se trouve dans l'impossibilité de repasser l'examen avant la fin de la scolarité, il se voit attribuer la note de zéro sur vingt à l'épreuve non effectuée.

Article 6

Chaque module de formation est dit validé par l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt.
La formation est dite validée si tous les modules ont été validés.

Article 7

La situation de l'élève :
1° Qui n'a pas validé un ou plusieurs modules en cours de scolarité ;
2° Ou qui n'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la durée de l'enseignement ou participé à l'intégralité des épreuves ;
3° Ou dont les résultats en cours de scolarité sont insuffisants,
est soumise au conseil d'instruction conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 février 2016 susvisé.

Article 8

Pour les élèves visés à l'article 7 du présent arrêté, des épreuves de rattrapage peuvent être organisées sur proposition du conseil d'instruction.

Article 9

Pour les élèves visés à l'article 7 du présent arrêté, la durée de la scolarité peut être prolongée dans la limite d'une année.

Article 10

En cas d'échec dans la scolarité, les dispositions du chapitre IV du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont appliquées.

Article 11

La scolarité suivie avec succès conduit à la délivrance de l'attestation de réussite de la formation de spécialité des officiers élèves du corps des officiers logisticiens des essences.