JORF n°0205 du 4 septembre 2019

Titre III : CLASSEMENT

Article 12

En fin de scolarité, les officiers élèves ayant validé leur formation sont classés par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction de la moyenne des notes, pondérées par les coefficients définis en annexe du présent arrêté, obtenues par chaque élève au cours de la scolarité pour chaque module.
Il est arrêté par le directeur du service de l'énergie opérationnelle sur proposition du directeur de la base pétrolière interarmées.

Article 13

Les élèves visés à l'article 7, dont la scolarité a été validée par décision du directeur du service de l'énergie opérationnelle sur proposition du conseil d'instruction, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas pu suivre la totalité de la durée de l'enseignement ou participer à l'intégralité des épreuves pour des raisons de santé, sont classés par ordre de mérite derrière les élèves visés à l'article 12.
Il est établi et arrêté dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12.

Article 14

Toutes les notes obtenues au cours de la scolarité sont transcrites sur le relevé de notes individuel ouvert pour chaque module et pour chaque élève. Ces relevés de notes, signés par le directeur des études, sont communiqués individuellement et confidentiellement aux élèves qui certifient en avoir pris connaissance en y apposant leur signature ainsi que la date de communication. Le relevé de notes et les autres pièces éventuelles du dossier scolaire, en particulier les notes des épreuves de rattrapage le cas échéant, sont, en fin d'année de formation, remis dans le dossier administratif de l'intéressé.

Article 15

Les officiers élèves recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et dont la scolarité a été validée sont nommés dans le grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 15 du décret du 5 décembre 2014 susvisé.
Les officiers élèves recrutés au titre du 3° de l'article 4 du même décret et dont la scolarité a été validée sont nommés dans le grade de lieutenant avec un an d'ancienneté de grade au 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'alinéa précédent.