ANNEXE
DÉCISION NO 2022-DC-0727 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 28 JUIN 2022 MODIFIANT LA DÉCISION NO 2014-DC-0443 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 15 JUILLET 2014 FIXANT LES LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE NO 45, NO 78, NO 89 ET NO 173 EXPLOITÉES PAR ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF-SA) DANS LA COMMUNE DE SAINT-VULBAS (DÉPARTEMENT DE L'AIN)
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19, L. 592-21, L. 593-10, R. 593-38 et R. 593-40 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 22 novembre 1968 autorisant la création par Electricité de France de la centrale nucléaire du Bugey (1re tranche) à Saint-Vulbas (Ain) ;
Vu le décret du 20 novembre 1972 autorisant la création par Electricité de France de la centrale nucléaire du Bugey (2e et 3e tranches) dans le département de l'Ain ;
Vu le décret n° 76-771 du 27 juillet 1976 autorisant la création par Electricité de France des quatrième et cinquième tranches de la centrale nucléaire du Bugey dans le département de l'Ain ;
Vu le décret n° 2008-1197 du 18 novembre 2008 modifié autorisant Electricité de France à achever les opérations de mise à l'arrêt définitif et de procéder aux opérations de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 45 dénommée centrale 1 du centre nucléaire de production d'Electricité du Bugey située sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu le décret n° 2010-402 du 23 avril 2010 autorisant Electricité de France à créer, sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain), une installation d'entreposage et de conditionnement de déchets activés (ICEDA) ;
Vu le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire, notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation dans sa version en vigueur à la date du 8 février 2012 ;
Vu l'arrêté du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexées à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 modifiée relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2014-DC-0442 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Electricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu la décision n° 2014-DC-0443 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 modifiée fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Electricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression ;
Vu la décision n° 2022-DC-0726 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 28 juin 2022 modifiant la décision n° 2014-DC-0442 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Electricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée adopté et approuvé par arrêté du 21 mars 2022 ;
Vu la demande d'autorisation de modification notable déposée par EDF du 31 juillet 2018 ;
Vu les résultats de la mise à disposition du public du dossier de la demande d'autorisation de modification notable susvisée, réalisée du 13 mai au 13 juin 2019 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de l'Ain en date du 16 décembre 2021 ;
Vu les observations de la commission locale d'information (CLI) du Bugey en date du 10 janvier 2022 ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée sur le site internet de l'Autorité de sûreté nucléaire du 1er au 22 novembre 2021 ;
Vu les observations d'EDF en date du 17 décembre 2021 ;
Considérant que la méthode antérieurement utilisée par EDF pour évaluer les rejets en métaux a conduit à les sous-estimer significativement et à définir des limites correspondantes trop basses dans la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée ; que ces rejets en métaux sont produits principalement par la corrosion des circuits des installations malgré le conditionnement destiné à la réduire ; que les valeurs limites prescrites par la présente décision sont acceptables sur les plans environnementaux et sanitaires et sont fondées sur une évaluation optimale compte tenu de la conception des installations ; que tel est l'objet de l'article 1er de la présente décision ;
Considérant que le pH du Rhône peut ponctuellement sortir de l'intervalle [5,5-8,5], intervalle fixé par l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé pour les effluents rejetés ; que les circuits de refroidissement de la centrale, qui prélèvent puis rejettent de l'eau dans le Rhône, ne régulent pas la valeur du pH ; que l'arrêté du 2 février 1998 susvisé prescrit, dans les eaux réceptrices salmonicoles et cyprinicoles, le maintien d'un pH compris entre 6 et 9 ; qu'il y a donc lieu de faire usage de la faculté ouverte par le II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et de remplacer les dispositions prévues par l'arrêté du 2 février 1998 susvisé afin de fixer, dans le cas général, la valeur limite maximale pour le pH à 9 dans les canaux de rejet 2-3 et 4-5 ; qu'il y a également lieu d'imposer, lorsque le pH mesuré en amont est en dehors de la plage comprise entre 6 et 9, la non-aggravation du caractère acide ou basique de l'eau du Rhône ; que l'impact sur l'environnement des valeurs limites de pH prescrites par la présente décision est acceptable ; que tel est l'objet de l'article 4 de la présente décision ;
Considérant qu'il convient d'actualiser les prescriptions [EDF-BUG-150] et [EDF-BUG-161] de l'annexe à la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée, compte tenu de la décision n° 2022-DC-0726 du 28 juin 2022 susvisée ; que cette actualisation est sans effet sur l'objet des prescriptions ; que tel est l'objet des articles 2 et 3 de la présente décision,
Décide :
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