Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
Les concours prévus à l'article 5-I du décret du 4 août 1980 modifié susvisé sont organisés conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980, modifié notamment par le décret n° 89-573 du 16 août 1989, relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive;
Vu l'avis émis par le conseil de l'enseignement général et technique en sa séance du 11 juillet 1989,
Arrêtent:
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
Les concours prévus à l'article 5-I du décret du 4 août 1980 modifié susvisé sont organisés conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la Fonction publique détermine chaque année le nombre de places mises aux concours externe et interne et, le cas échéant, au troisième concours et fixe la date de clôture des inscriptions.
La date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
Outre les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, les candidats au concours externe doivent justifier des conditions d'aptitude physique requises pour enseigner et remplir les conditions fixées pour ce concours à l'article 5-III du décret du 4 août 1980 modifié susvisé.
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
Les candidats au concours interne doivent remplir les conditions fixées pour ce concours à l'article 5-III du décret du 4 août 1980 modifié susvisé. Ceux d'entre eux qui n'ont pas la qualité d'enseignants titulaires doivent justifier, en outre, des conditions d'aptitude physique requises pour enseigner. Ceux d'entre eux qui ont la qualité d'enseignants non titulaires doivent remplir, en outre, les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires.
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 26 novembre 2008
Outre les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, les candidats au troisième concours doivent justifier des conditions d'aptitude physique requises pour enseigner et remplir les conditions fixées pour ce concours à l'article 5-III du décret du 4 août 1980 modifié susvisé.
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
Un jury est institué pour chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et les professeurs d'éducation physique et sportive. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury.
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre de l'éducation nationale pour l'admission au concours.
Le ministre de l'éducation nationale arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
Le concours externe prévu à l'article 5-I du décret du 4 août 1980 modifié susvisé, organisé pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission définies ci-dessous :
1° Les épreuves d'admissibilité : elles sont constituées par les deux épreuves écrites suivantes :
Première épreuve : composition portant sur l'éducation physique et sportive : son histoire et ses composantes culturelles (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Le programme est fixé annuellement.
Deuxième épreuve : composition portant sur la didactique et la pédagogie de l'éducation physique et sportive, en relation avec les sciences biologiques et les sciences humaines (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Le programme est fixé annuellement
2° Les épreuves d'admission : elles sont constituées par les trois épreuves suivantes :
Première épreuve : épreuve sur dossier.
Cette épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Elle prend appui sur un dossier réalisé par le candidat. Le jury formule la ou les questions pour l'exposé du candidat à partir des documents figurant au dossier.L'épreuve permet au candidat de démontrer :
Qu'il connaît les contenus d'enseignement et les programmes de la discipline au collège et au lycée ;
Qu'il a réfléchi aux finalités et à l'évolution de la discipline ainsi que sur les relations de celle-ci aux autres disciplines ;
Qu'il a réfléchi à la dimension civique de tout enseignement et, plus particulièrement, de celui de la discipline dans laquelle il souhaite exercer ;
Qu'il a des aptitudes à l'expression orale, à l'analyse, à la synthèse et à la communication ;
Qu'il peut faire état de connaissances élémentaires sur l'organisation d'un établissement scolaire du second degré.
Durée de la préparation : une heure.
Durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : vingt minutes maximum ; entretien : quarante minutes maximum).
Coefficient 4.
Deuxième épreuve : épreuve consistant en une prestation physique et un entretien relatifs aux groupements d'activités sportives 1, 2, 3 et 4 figurant en annexe I.
Prestation physique :
Réalisation par le candidat d'une prestation physique dans quatre activités sportives, une dans chacun des groupements 1, 2, 3 et 4 figurant en annexe I.
A titre transitoire, pour les sessions 1990 et 1991, le candidat réalisera une prestation physique dans trois activités sportives prises dans trois groupements différents parmi les groupements 1, 2, 3 et 4 de l'annexe I.
Entretien :
Il porte, au choix du candidat, sur les aspects techniques et didactiques d'une des activités sportives parmi celles retenues pour la prestation physique et fait l'objet d'une extension au groupement auquel appartient cette activité. Il porte, complémentairement, sur une activité choisie par le jury dans l'un des trois autres groupements, parmi les activités non choisies par le candidat. Il peut être étendu au groupement auquel cette activité appartient (durée de l'entretien : quarante-cinq minutes [activité choisie par le candidat : trente minutes ; activité choisie par le jury : quinze minutes]).
Le candidat choisit les activités sportives pour la prestation physique et l'activité sportive pour l'entretien au moment de son inscription.
L'épreuve est appréciée pour moitié sur la prestation physique et pour moitié sur l'entretien (coefficient 6).
Troisième épreuve : épreuve relative aux activités appartenant aux groupements 5, 6, 7 et 8 figurant en annexe I.
Prestation physique :
Réalisation par le candidat d'une prestation physique dans une activité appartenant aux groupements 5, 6 et 7 figurant en annexe I.
Entretien :
Il porte sur les aspects techniques et didactiques d'une activité appartenant aux groupements 5, 6, 7 et 8 figurant en annexe I (durée de l'entretien : trente minutes).
Le candidat choisit l'activité retenue pour la prestation physique, d'une part, et pour l'entretien, d'autre part, au moment de son inscription.
L'épreuve est appréciée pour moitié sur la prestation physique et pour moitié sur l'entretien (coefficient 2).
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
Le concours interne prévu à l'article 5-I du décret du 4 août 1980 modifié susvisé, organisé pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, comporte les épreuves définies ci-dessous :
1° Epreuve écrite professionnelle d'admissibilité : composition relative à l'enseignement de l'éducation physique et sportive, en relation avec l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans la discipline.
L'épreuve fait appel aux connaissances du candidat sur les activités physiques, sportives ou artistiques, la didactique de l'éducation physique et sportive, son programme d'enseignement, son organisation et sa mise en oeuvre dans le second degré.
L'épreuve prend appui sur un programme fixé pour trois ans et qui se rapporte au programme des lycées et collèges.
Durée de l'épreuve : quatre heures.
Coefficient 1.
2° Epreuve orale professionnelle d'admission : analyse d'une situation d'enseignement.
Cette épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien ; elle porte sur une expérience d'organisation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans un établissement du second degré.
L'épreuve prend appui sur un dossier réalisé par le candidat. Le dossier porte sur une expérience d'organisation de l'éducation physique et sportive dans un collège ou un lycée et comporte, en outre, deux séquences d'enseignement réalisées ou observées dans une ou plusieurs classes du niveau d'enseignement (collège ou lycée) choisi par le candidat et fondées sur deux activités physiques distinctes choisies pour chacune dans deux groupes différents d'activités en référence aux programmes de la discipline dans les lycées et les collèges.
Un programme valable pour trois années fixe la liste des activités qui peuvent servir de support aux deux séquences d'enseignement : cette liste ne peut excéder seize activités et s'appuie en accord avec les programmes de la discipline sur la réalité des activités les plus couramment enseignées dans les collèges et les lycées.
Le jury choisit d'interroger le candidat sur l'un ou sur plusieurs des éléments du dossier.
Le dossier, dactylographié, comprend les éléments relatifs à la réglementation, à la didactique et à la pédagogie qui justifient la mise en oeuvre de cet enseignement, ainsi que des préparations de leçons et de contenus d'enseignement. Il comporte, en outre, trois notes de synthèse, ne dépassant pas chacune deux pages dactylographiées et se rapportant, respectivement, à l'expérience d'organisation de l'éducation physique et sportive et à chacune des séquences d'enseignement présentées.L'ensemble du dossier, les trois notes de synthèse comprises, ne doit pas excéder, vingt pages dactylographiées.
Les candidats admissibles doivent faire parvenir, par la voie postale, en recommandé, leur dossier comprenant les trois notes de synthèse, au président de jury dans les conditions et le délai fixés par le jury. Le fait de ne pas adresser le dossier au jury dans le délai et selon les modalités fixées au présent article entraîne l'élimination du candidat.
L'entretien a pour base la situation d'enseignement choisie : il porte sur les aspects techniques et didactiques de l'activité choisie et est étendu à d'autres aspects de l'expérience professionnelle du candidat.
Le dossier et les notes de synthèse ne donnent pas lieu à notation, seuls l'exposé et l'entretien sont notés.
Durée de la préparation : deux heures.
Durée de l'épreuve : une heure quinze minutes maximum (exposé : trente minutes ; entretien : quarante-cinq minutes maximum).
Coefficient 2.
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
Le troisième concours prévu à l'article 5-I du décret du 4 août 1980 susvisé, organisé pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission définies ci-dessous :
1° Epreuve d'admissibilité : première épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 1).
Le programme spécifique à cette épreuve du troisième concours est fixé annuellement.
2° Les épreuves d'admission : elles sont constituées par les deux épreuves suivantes :
Première épreuve : épreuve consistant en une prestation physique et un entretien relatifs aux groupements d'activités sportives 1, 2 et 3 figurant en annexe II.
Prestation physique : réalisation par le candidat d'une prestation physique dans deux activités sportives choisies dans deux des trois groupements 1, 2 et 3 figurant en annexe II.
Entretien : il porte, au choix du candidat, sur les aspects techniques et didactiques d'une des activités sportives parmi celles retenues pour la prestation physique et fait l'objet d'une extension au groupement auquel appartient cette activité. Il porte, en complément, sur une activité choisie par le jury dans les autres groupements, parmi les activités non choisies par le candidat. Il peut être étendu au groupement auquel cette activité appartient (durée de l'entretien : quarante-cinq minutes activité choisie par le candidat : trente minutes ; activité choisie par le jury : quinze minutes).
Le candidat choisit les activités sportives pour la prestation physique et l'activité sportive pour l'entretien au moment de son inscription.
L'épreuve est appréciée pour moitié sur la prestation physique et pour moitié sur l'entretien (coefficient 1).
Deuxième épreuve : première épreuve d'admission du concours externe. Outre les objectifs de l'épreuve d'admission du concours externe, l'épreuve doit aussi permettre au candidat de démontrer qu'il a réfléchi à l'apport que son expérience professionnelle constitue pour l'exercice de son futur métier et dans ses relations avec l'institution scolaire, en intégrant et en valorisant les acquis de son expérience et de ses connaissances professionnelles à la problématique du dossier et dans ses réponses aux questions du jury (coefficient 1).
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Créé le 6 octobre 1989
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
L'arrêté du 27 août 1985 modifié relatif au concours de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive est abrogé.
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
- Activités sportives d'option prévues pour la deuxième épreuve d'admission et pour la troisième épreuve d'admission du concours externe du CAPEPS
1. Athlétisme : 100 mètres ; 400 mètres ; 1 500 mètres ; 100 mètres haies ; 110 mètres haies ; disque ; javelot ; poids ; hauteur ; longueur ; perche.
2. Gymnastique :
Gymnastique sportive : barre fixe ; barres asymétriques ; barres parallèles ; poutre ; saut de cheval ; sol ;
Gymnastique rythmique et sportive : ballon ; cerceau ; corde ; massues ; ruban.
3. Natation : 100 mètres brasse ; 100 mètres dos ; 100 mètres nage libre ; 100 mètres papillon ; 200 mètres quatre nages.
4. Sports collectifs : basket-ball ; football ; handball ; rugby ; volley-ball.
5. Sports de combat : boxe anglaise ; boxe française ; judo ; lutte libre.
6. Activités duelles : escrime ; fleuret ; tennis ; tennis de table.
7. Activités d'expression : danse (danse classique ; danses contemporaines).
8. Activités de pleine nature et activités diverses : aviron ; canoë-kayak ; cyclisme (piste) ; cyclisme (route) ; danse sur glace ; équitation ; escalade ; golf ; haltérophilie ; hockey sur glace ; natation synchronisée ; parachutisme ; patinage artistique ; patinage de vitesse ; planche à voile ; plongeon ; saut à ski ; ski alpin ; ski nordique ; sports subaquatiques ; tir à l'arc ; tir sportif ; trampoline ; voile ; water-polo.
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Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 22
Créé le 6 octobre 1989
Activités sportives d'option prévues pour la première épreuve d'admission du troisième concours du CAPEPS :
1. Athlétisme : 100 mètres ; 100 mètres haies ; 110 mètres haies ; 1 500 mètres ; javelot ; hauteur ; longueur.
2. Gymnastique :
Gymnastique sportive : barres asymétriques ; barres parallèles ; saut de cheval ; sol ;
Gymnastique rythmique et sportive : ballon ; cerceaux.
3. Sports collectifs : basket-ball.
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Arrêté du 28 décembre 2009 art 23 : les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2011 des concours.
Texte partiellement abrogé: article 11
Fait à Paris, le 22 septembre 1989.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants
des lycées et des collèges,
P. DASTE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL
Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011
Abrogé parArrêté du 28 décembre 2009art. 22
En vigueur du vendredi 6 octobre 1989 au vendredi 31 décembre 2010