Arrêté du 22 octobre 2019

Article 15

Créé le 25 octobre 2019 · En vigueur depuis le 26 mai 2025

Le stagiaire qui a été absent de l'un des modules de formation, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée d'un module, peut, après avis de la commission prévue à l'article 14, faire l'objet d'un report de formation dans le module considéré.
Il conserve, le cas échéant, le bénéfice du module de formation déjà acquis.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 26 mai 2025

Modifié parArrêté du 23 mai 2025art. 14

Le stagiaire qui a été absent de l'un des modules de formation, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée d'un module, peut, après avis de la commission prévue à l'article 14, faire l'objet d'un report de formation dans le module considéré. Il conserve, le cas échéant, le bénéfice du module de formation déjà acquis.

En vigueur du vendredi 25 octobre 2019 au dimanche 25 mai 2025

Le stagiaire qui a été absent de l'un des modules de formation, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée totale de chaque stage, peut, après avis de la commission prévue à l'article 14, faire l'objet d'un report de formation dans le module considéré.
Il conserve le bénéfice des modules de formation déjà acquis.