Article 10
Sauf report prévu à l'article 13, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant satisfait à la totalité des modules de formation dans un délai maximum de trois années consécutives.
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Sauf report prévu à l'article 13, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant satisfait à la totalité des modules de formation dans un délai maximum de trois années consécutives.
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