JORF n°0248 du 24 octobre 2019

Article 10

Article 10

Sauf report prévu à l'article 13, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant satisfait à la totalité des modules de formation dans un délai maximum de trois années consécutives.


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Version 1

Sauf report prévu à l'article 13, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant satisfait à la totalité des modules de formation dans un délai maximum de trois années consécutives.