JORF n°0248 du 24 octobre 2019

Titre IV : Composition et organisation des jurys

Article 10

Le jury, commun aux trois concours, est composé de dix membres désignés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions du IV de l'article R. 123-28 du code de la sécurité sociale.
Sont également désignés par arrêté du ministre :

- le président du jury ;
- les correcteurs associés ;
- les examinateurs spécialisés.

Pour les épreuves écrites, des correcteurs associés sont désignés en sus du jury.
Pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés sont désignés en sus du jury.
L'école remet chaque année au jury une charte précisant les règles déontologiques auxquelles sont soumis les membres du jury.

Article 11

Le jury plénier apprécie souverainement, avant la levée d'anonymat des copies, le nombre de candidats admissibles.

Article 12

Pour l'épreuve orale de conversation, le jury est divisé en deux sous-jurys de cinq personnes :
1° Un sous-jury pour les candidats au concours externe ;
2° Un sous-jury pour les candidats au concours interne et au troisième concours.
Pour chacun des sous-jurys, un examinateur spécialisé est désigné par arrêté du ministre.

Article 13

Pour chaque concours, à l'issue des épreuves, le jury établit :

1° la liste des candidats admis, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places offertes par l'arrêté mentionné au V de l'article R.123-28 du code de la sécurité sociale ;

2° la liste complémentaire, par ordre de mérite.

Les listes prévues aux alinéas précédents sont affichées dans les locaux de l'école et mises en ligne sur son site Internet.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement des listes prévues aux alinéas précédents :

Pour les candidats aux concours externe et interne :

1° La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale de conversation ;

2° En cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la troisième épreuve écrite d'admissibilité ;

3° En cas d'égalité de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ;

4° En cas d'égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

Pour les candidats au troisième concours :

1° La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale de conversation ;

2° En cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ;

3° En cas d'égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

Article 14

Le jury peut décider de reporter les places offertes à l'un des trois concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégorie correspondante.

Article 15

A la fin des épreuves de chacun des concours, le président du jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.