JORF n°0248 du 24 octobre 2019

Article 8-1

Article 8-1

A l'issue du premier module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant l'ensemble des notes obtenues au cours du premier module.

A l'issue du second module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant :

- l'ensemble des notes obtenues au cours de ce module ;

- la note d'aptitude du second module, arrêtée par la commission d'instruction prévue à l'article 14 du présent arrêté.

L'obtention d'une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'un des modules de formation emporte la validation du module considéré.


Historique des versions

Version 1

A l'issue du premier module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant l'ensemble des notes obtenues au cours du premier module.

A l'issue du second module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant :

- l'ensemble des notes obtenues au cours de ce module ;

- la note d'aptitude du second module, arrêtée par la commission d'instruction prévue à l'article 14 du présent arrêté.

L'obtention d'une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'un des modules de formation emporte la validation du module considéré.