JORF n°0284 du 7 décembre 2013

TITRE Ier : FORMATION INTERNE DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DES INSTANCES DE CONCERTATION CONCERNANT LE PERSONNEL CIVIL EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Article 3

La formation interne au ministère de la défense, des représentants du personnel de la formation spécialisée ministérielle, d'une durée minimale de trois jours, est organisée par le centre de formation au management du ministère de la défense, avec l'appui du bureau en charge de la prévention et des conditions de travail de la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Le programme de cette formation est établi en partenariat entre les représentants du personnel siégeant à la formation spécialisée ministérielle et l'administration, au cours d'une réunion de cette instance.

Article 4

La formation interne au ministère de la défense des représentants du personnel autres que ceux mentionnés à l'article 3, d'une durée minimale de trois jours, se compose :

- d'un module général, d'une durée de deux jours, pour lequel l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont assurées par le centre de formation de la défense au profit de l'ensemble des employeurs du ministère de la défense.

A ce titre, les éventuels coûts pédagogiques liés à la mise en œuvre du module général sont à la charge de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

- d'un module spécifique et pratique, relatif aux risques particuliers liés aux activités des organismes relevant du champ de compétence de l'instance, d'une durée minimale de un jour. Son organisation incombe au président de la formation spécialisée, ou au président du comité social d'administration en l'absence de la formation spécialisée, avec l'appui des acteurs de la prévention des organismes ou antennes d'organisme relevant du champ de compétence de l'instance. Le contenu et les modalités d'organisation de cette journée de formation doivent être examinés avec les représentants du personnel lors d'une réunion de l'instance et tenir compte de l'organisation et des risques générés par les activités des organismes, ou antennes d'organisme, entrant dans son champ de compétence. Les éventuels coûts pédagogiques liés à la mise en œuvre du module spécifique sont à la charge du ou des organismes relevant du champ de compétence de l'instance.

Ces modules peuvent être organisés pour tout ou partie avec ceux organisés au profit des représentants de l'instance consultative en matière de santé et de sécurité au travail compétente pour le personnel militaire.

Article 5

Le module général, prévu à l'article 4 du présent arrêté, doit permettre de connaître :

a) La réglementation en matière de santé et de sécurité au travail applicable au ministère de la défense et son articulation avec celle de la fonction publique ;

b) Les acteurs en matière de santé et de sécurité au travail ;

c) Le rôle, les attributions, notamment les consultations et informations obligatoires, ainsi que les missions de la formation spécialisée, ou du comité social d'administration en l'absence de formation spécialisée ;

d) Le lien entre la formation spécialisée et le comité social d'administration de rattachement ;

e) Les méthodes d'analyse des situations de travail, des postes, des risques et de diagnostic ;

f) Les méthodes d'analyse des accidents et des maladies professionnelles, notamment par des enquêtes ;

g) La procédure relative à l'exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent.

Cette formation est organisée pendant toute la durée du mandat afin de permettre à tout représentant du personnel désigné de bénéficier de cette formation.

Article 6

Le module spécifique et pratique prévu à l'article 4 du présent arrêté doit permettre :

a) D'identifier les acteurs locaux en matière de santé et de sécurité au travail ;

b) De connaître l'organisation de la prévention des organismes, ou des antennes des organismes, entrant dans le champ de compétence de l'instance ;

c) De connaître les risques présents dans les organismes, ou dans les antennes des organismes, entrant dans le champ de compétence de l'instance, ainsi que les principales mesures de prévention ou de protection mises en œuvre.