JORF n°0284 du 7 décembre 2013

TITRE II : FORMATION EXTERNE DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DES INSTANCES DE CONCERTATION CONCERNANT LE PERSONNEL CIVIL EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Article 7

La formation externe au ministère de la défense, d'une durée de deux jours, est dispensée aux représentants du personnel des formations spécialisées, ou des comités sociaux d'administration en l'absence de formation spécialisée, au titre d'un congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail.

Les conditions de mise en œuvre de cette formation sont définies au III de l'article 94 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Les ouvriers de l'Etat bénéficient de cette formation pour laquelle ils ont droit à un congé rémunéré.

Article 8

Le contenu de la formation externe permet notamment aux représentants du personnel :

a) De connaître les règles d'organisation du travail et d'aménagement et de conception des lieux de travail ;

b) D'analyser des études, des rapports d'enquête ou des bilans relatifs à la prévention des risques professionnels ;

c) De veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail ;

d) De préparer et de participer aux réunions de l'instance ;

e) De participer à l'information des agents.

Article 9

La formation externe est prise en charge par le centre ministériel de gestion dont relève le représentant du personnel.

Les modalités administratives et de prise en charge financière sont précisées par la direction des ressources humaines du ministère de la défense en application des dispositions du présent arrêté et du III de l'article 94 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.