JORF n°0284 du 7 décembre 2013

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 10

La formation des représentants du personnel en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévue au présent arrêté s'effectue pendant les heures de travail et est considérée comme temps de travail.

Article 11

Le personnel qui bénéfice des formations prévues au présent arrêté perçoit des indemnités de mission dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 12

Les membres de l'administration à la commission centrale de prévention et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent demander à participer à la formation interne organisée au profit des représentants du personnel civil.
Les dépenses engagées à cette fin sont à la charge de l'organisme dont relève l'agent.