JORF du 31 décembre 2002

Sous-partie JB - Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements

Article 21.B231

Applicabilité

La présente sous-partie définit les exigences en matière de procédures pour l'agrément d'organismes de conception concernant des pièces et équipements ou des modifications à ces pièces ou équipements. Elle prescrit également les règles applicables aux détenteurs de tels agréments.

Nota. - voir ACJ 21.B231.

Article 21.B233

Eligibilité

L'autorité compétente n'accepte de demande d'agrément d'organisme de conception couvrant la conception de pièces ou équipements ou les modifications qui y sont apportées, que si l'autorité compétente convient qu'un tel agrément est approprié pour aider les postulants ou détenteurs de certificats de type ou de suppléments aux certificats de type à montrer la conformité aux conditions techniques de navigabilité applicables.

Nota. - voir ACJ 21.B233.

Article 21.B234

Demande

Toute demande d'agrément d'organisme de conception est rédigée sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente et inclut un résumé des informations exigées par le point 21.B243, ainsi que les termes de l'agrément demandés au titre du point 21.B251.

Article 21.B235

Conditions de délivrance

L'autorité compétente délivre un agrément d'organisme de conception lorsqu'elle est assurée que la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie JB a été montrée.

Article 21.B239

Système d'assurance conception

I. - Le postulant montre que l'organisme a établi et peut maintenir un système d'assurance conception pour la maîtrise et la surveillance de la conception et des modifications de conception des pièces et équipements couverts par la demande. Ce système d'assurance conception est tel qu'il permette à l'organisme :

1° D'aider le postulant à un certificat de type ou à un supplément au certificat de type, comme spécifié au III du point 21.A239, à s'assurer que la conception des pièces et équipements, ou la modification de leur conception est conforme aux conditions techniques applicables ;

2° De s'assurer que ses responsabilités sont correctement assumées, en accord avec à la fois :

a) Les exigences applicables du présent arrêté ; et

b) Les termes de l'agrément établis conformément au point 21.B251 ;

3° De surveiller de manière indépendante le respect des procédures documentées du système, ainsi que leur validité. Cette surveillance inclut un système de retour d'information vers une personne ou un groupe de personnes ayant la responsabilité de la mise en œuvre des actions correctives.

II. - Le système d'assurance conception inclut une fonction indépendante de vérification des démonstrations de conformité.

III. - Le postulant précise au moyen de méthodes faisant l'objet de procédures écrites la manière dont le système d'assurance conception détermine l'acceptabilité des pièces ou équipements conçus par des partenaires ou des sous-traitants, et des tâches effectuées par ceux-ci.

Nota. - voir ACJ 21.B239.

Article 21.B243

Manuel d'organisme de conception (MOC)

I. - Le postulant fournit à l'autorité compétente un manuel d'organisme de conception qui décrit, directement ou par référence, l'organisme, les procédures applicables, les pièces et équipement ou leurs modifications à concevoir.

II. - Lorsqu'une pièce ou un équipement ou une modification à un produit est conçu par des organisations partenaires ou des sous-traitants du postulant, le manuel d'organisme de conception inclut un énoncé qui décrit comment le postulant peut assurer, pour toutes les pièces et équipements, la conformité au II du point 21.B239, et contient, directement ou par renvoi, les descriptions et informations sur les activités de conception et l'organisation de ces partenaires ou sous-traitants, nécessaires pour établir cet énoncé.

III. - Le manuel d'organisme de conception est amendé, de manière appropriée, afin de rester une description à jour de l'organisme. Des copies des amendements sont fournies à l'autorité compétente.

IV. - Le postulant fournit une déclaration relative aux qualifications et à l'expérience de l'équipe dirigeante et des autres personnes responsables au sein de l'organisme de décisions affectant la navigabilité.

Nota. - voir ACJ 21.B243.

Article 21.B245

Conditions d'agrément

Les informations soumises conformément au point 21.B243 montre, outre la conformité au point 21.B239 :

1° Que le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, qu'il a reçu l'autorité appropriée pour s'acquitter de ses responsabilités, et que celles-ci, ainsi que les bureaux, les installations et les équipements disponibles permettent au personnel d'atteindre les objectifs de navigabilité afférents à la pièce ou à l'équipement ;

2° Qu'il existe une coordination complète et efficace entre les départements et au sein des départements pour tout ce qui concerne les questions de navigabilité.

Nota. - voir ACJ 21.B245.

Article 21.B247

Changements du système d'assurance conception

Après délivrance de l'agrément d'organisme de conception, tout changement du système d'assurance conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité des pièces ou équipements est approuvé par l'autorité compétente. Une demande d'approbation est soumise par écrit à l'autorité compétente, et l'organisme de conception montre, à la satisfaction de l'autorité compétente et sur la base de la soumission de propositions de modifications du manuel d'organisme de conception, avant application du changement qu'il continuera à satisfaire au point 21.B245 après application du changement.

Article 21.B249

Conditions de transfert

A l'exception d'un changement de propriété de l'organisme qui est considéré comme un changement important devant par conséquent être traité conformément au point 21.B247, un agrément d'organisme de conception n'est pas transférable.

Nota. - voir ACJ 21.B249.

Article 21.B251

Termes de l'agrément

Les termes de l'agrément font partie intégrante de l'agrément d'organisme de conception. Ils précisent la nature des travaux de conception, les catégories de pièces ou équipements pour lesquels l'organisme de conception détient un agrément d'organisme de conception, ainsi que les fonctions et les tâches en rapport avec la navigabilité des pièces ou équipements pour lesquelles l'organisme a été agréé.

Nota. - voir ACJ 21.B251.

Article 21.B253

Changements des termes de l'agrément

Tout changement des termes de l'agrément établis au point 21.B151 est approuvé par l'autorité compétente. La demande de changement aux termes de l'agrément est soumise par écrit à l'autorité compétente. Le postulant se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie JB.

Article 21.B257

Evaluation

Tout détenteur ou postulant à un agrément d'organisme de conception prend les dispositions permettant à l'autorité compétente de procéder à toute évaluation nécessaire pour déterminer la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie JB.

Article 21.B259

Durée

I. - L'agrément d'organisme de conception reste valide jusqu'à ce que l'une ou l'autre des conditions suivantes soient satisfaites :

1° Soit sa restitution par le détenteur de l'agrément d'organisme de conception ;

2° Soit sa suspension ou sa révocation par l'autorité compétente ;

3° Soit la fin d'une durée spécifiée ;

4° Soit sa date de fin de validité établie par ailleurs par l'autorité compétente.

II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou révoquer un agrément d'organisme de conception pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

1° Si elle constate que l'organisme ne se conforme pas aux exigences applicables de la présente sous-partie JB ;

2° Si elle est empêchée par le détenteur ou l'un de ses sous-traitants d'entreprendre les évaluations conformément au point 21.B257 ;

3° Si elle constate que le système d'assurance conception ne peut maintenir un niveau satisfaisant de maîtrise et de surveillance de la conception des pièces ou équipements ou de leurs modifications couverts par l'agrément.

Article 21.B265

Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception

Le détenteur d'un agrément d'organisme de conception :

1° Maintient le manuel d'organisme de conception en conformité avec le système d'assurance conception ;

2° S'assure que ce manuel d'organisme de conception est utilisé comme document de travail de base au sein de l'organisme.

Nota. - voir ACJ 21.B265.