JORF du 31 décembre 2002

Article 21.A265

Article 21.A265

Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception

Le détenteur d'un agrément d'organisme de conception :

1° Maintient le manuel d'organisme de conception en conformité avec le système d'assurance conception ;

2° S'assure que ce manuel d'organisme de conception est utilisé comme document de travail de base au sein de l'organisme ;

3° Détermine que la conception des produits, ou de leurs modifications ou réparations, selon le cas, se conforme aux conditions techniques applicables et ne comporte aucune caractéristique compromettant la sécurité ;

4° Sauf dans le cas des modifications et réparations mineures approuvées conformément aux privilèges du point 21.A263, soumet à l'autorité compétente les attestations et la documentation correspondante confirmant la conformité au point 3° ;

5° Soumettre à l'autorité compétente les informations ou les instructions liées aux actions impératives selon le IV du point 21.3 afin d'assurer la compatibilité avec la consigne de navigabilité correspondante.

Nota. - voir ACJ 21.A265.


Historique des versions

Version 1

Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception

Le détenteur d'un agrément d'organisme de conception :

1° Maintient le manuel d'organisme de conception en conformité avec le système d'assurance conception ;

2° S'assure que ce manuel d'organisme de conception est utilisé comme document de travail de base au sein de l'organisme ;

3° Détermine que la conception des produits, ou de leurs modifications ou réparations, selon le cas, se conforme aux conditions techniques applicables et ne comporte aucune caractéristique compromettant la sécurité ;

4° Sauf dans le cas des modifications et réparations mineures approuvées conformément aux privilèges du point 21.A263, soumet à l'autorité compétente les attestations et la documentation correspondante confirmant la conformité au point 3° ;

5° Soumettre à l'autorité compétente les informations ou les instructions liées aux actions impératives selon le IV du point 21.3 afin d'assurer la compatibilité avec la consigne de navigabilité correspondante.

Nota. - voir ACJ 21.A265.