JORF n°3 du 4 janvier 1997

Art. 10. - La vérification primitive tient lieu de première vérification périodique. Elle est sanctionnée par l'apposition de la marque correspondante.

TITRE IV

VERIFICATION PERIODIQUE


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Art. 10. - La vérification primitive tient lieu de première vérification périodique. Elle est sanctionnée par l'apposition de la marque correspondante.

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