Art. 11. - La vérification périodique est annuelle. Elle est effectuée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.
1 version
Art. 11. - La vérification périodique est annuelle. Elle est effectuée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.
1 version
Art. 11. - La vérification périodique est annuelle. Elle est effectuée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.