JORF n°3 du 4 janvier 1997

Art. 11. - La vérification périodique est annuelle. Elle est effectuée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.


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Art. 11. - La vérification périodique est annuelle. Elle est effectuée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.