JORF n°3 du 4 janvier 1997

Titre VII : Dispositions diverses

Article 21

Lorsqu'il n'est pas possible de parvenir à un accord avec le fabricant pour la définition des examens ou essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique, le fabricant peut demander que le dossier soit soumis à l'avis de la commission technique des instruments de mesure.

Pour l'application aux opacimètres, cette commission comprend, en plus des membres titulaires ou suppléants habituels :

- un représentant de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle ;

- un représentant du bureau de normalisation de l'automobile ;

- un représentant des fabricants d'opacimètres ;

- un représentant des vérificateurs d'opacimètres ;

- un représentant des réparateurs d'opacimètres ;

- trois représentants des utilisateurs d'opacimètres.

Article 22

L'approbation de modèle ou la vérification primitive ne sont pas obligatoires pour les opacimètres ayant fait l'objet d'opérations de contrôle apportant des garanties équivalentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les laboratoires ou organismes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être agréés pour effectuer les essais d'approbation de modèle ou la vérification primitive ou la vérification périodique, notamment sur la base des normes pertinentes de la série EN 45-000.

Article 23

Les opacimètres neufs mis en service à compter du 1er avril 1997 devront porter les marques de vérification primitive et de vérification périodique.

Les opacimètres mis en service avant cette date et non conformes à un modèle approuvé pourront continuer à être utilisés après cette date, sous réserve qu'ils continuent à être utilisés par le même détenteur, et qu'au plus tard le 30 juin 1998, ils aient satisfait à la vérification périodique. Pour ces instruments, la vérification périodique comprend des essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, excepté si une décision spécifique du ministre chargé de l'industrie en dispose autrement.

Les opacimètres mis en service avant la date d'approbation de leur modèle pourront être mis en conformité avec les dispositions de la décision d'approbation de modèle.

La mise en conformité devra être effectuée soit par le bénéficiaire de l'approbation de modèle, soit par des réparateurs agréés, désignés par le bénéficiaire de l'approbation de modèle, figurant sur une liste déposée auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont dépend ce bénéficiaire et tenue à la disposition des organismes agréés pour la vérification primitive et des agents chargés du contrôle des instruments de mesure.

Article 23 bis

La réparation des instruments en service peut être effectuée, jusqu'au 28 février 1998, par tout organisme agréé dans les conditions prévues au titre IV de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs, et possédant la qualification adaptée.

Article 24

Les opacimètres non conformes aux dispositions du présent arrêté ne peuvent être mis sur le marché que s'ils portent de façon très apparente la mention "Utilisation interdite pour les mesurages réglementaires".