JORF n°3 du 4 janvier 1997

Titre Ier : Généralités

Article 1

Le présent arrêté s'applique à la construction, au contrôle et à l'utilisation des instruments de mesure destinés à mesurer l'opacité des gaz d'échappement émis par les véhicules à moteur à allumage par compression, dits moteurs Diesel.

Ces instruments de mesure sont appelés opacimètres dans la suite du texte.

Article 2

Les opacimètres utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 26 du décret du 6 mai 1988 susvisé sont soumis à :

  1. L'approbation de modèle ;

  2. La vérification primitive des instruments neufs ;

  3. La vérification périodique des instruments en service ;

  4. La réparation par un réparateur agréé.

Sans préjudice des dispositions de l'article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé, ils ne sont pas soumis à la vérification après réparation ou modification. Toutefois, après une réparation ou une modification faisant suite à un refus par un organisme agréé pour la vérification périodique ou par un agent de l'Etat, les opacimètres doivent faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique.

D'une façon générale, en cas de modifications d'un opacimètre en service, de nature à modifier ses caractéristiques métrologiques, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut prescrire que la remise en service doit être précédée d'une vérification après réparation ou modification.

Cette vérification est effectuée dans les mêmes conditions que la vérification primitive.

Par ailleurs, les instruments qui seront mis en conformité conformément aux dispositions de l'article 23 du présent arrêté sont soumis, après mise en conformité, à la vérification primitive.

Article 3

Les opacimètres doivent être conformes aux dispositions définies par la norme NF R 10-025 Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel), partie 2 :
Spécifications des opacimètres commerciaux à flux partiel.

Les parties de l'opacimètre ou les fonctions qui ne doivent pas être laissées à la disposition de l'utilisateur doivent être protégées par des dispositifs de scellement ou au moyen d'une solution procurant au moins une sécurité analogue.

La plaque d'identification et la plaque de poinçonnage doivent être rendues inamovibles, si nécessaire au moyen de scellements.

Article 4

Chaque opacimètre doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un document dénommé ci-après carnet métrologique, tenu à la disposition des agents de l'Etat, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation des opacimètres, notamment ceux prévus aux articles 15 et 19 ci-après. Les références aux autorisations de modification et les opérations de modification doivent être portées sur le carnet métrologique.

Article 5

La notice d'utilisation doit comporter toutes les indications nécessaires pour obtenir une exactitude suffisante de l'opacimètre et pour en permettre une utilisation réglementaire, en particulier conforme à la norme NF R 10-025 Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel), partie 3 : Procédure de contrôle des polluants visibles (opacité).

Toutefois, une décision du ministre chargé de l'industrie peut prévoir des cas où il peut être dérogé à une utilisation conforme à la partie 3 de la norme NF R 10-025.