JORF n°3 du 4 janvier 1997

Titre III : Vérification primitive

Article 8

La vérification primitive est effectuée par un organisme spécialisé agréé à cet effet conformément à l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

Article 9

La vérification primitive comporte un examen technico-administratif au cours duquel sont vérifiées la conformité de l'opacimètre aux prescriptions réglementaires en général et la conformité aux dispositions de la décision d'approbation de modèle en particulier.

Elle comporte les épreuves prévues par la partie 4 de la norme ci-dessus mentionnée.

Lorsque la décision d'approbation de modèle ne prévoit pas d'épreuves de substitution pour les essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, ces essais sont effectués conformément à l'annexe au présent arrêté.

L'opacimètre doit être refusé si un ou plusieurs essais ou examens donnent lieu à un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires.

Lorsque la vérification primitive ne comporte pas d'essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, la vérification primitive comporte des prélèvements effectués par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans la limite de 2 p. 100 des opacimètres vérifiés. Le nombre d'opacimètres prélevés ne peut être inférieur à un par an, ces valeurs s'entendent par modèle et, le cas échéant, par organisme choisi par les fabricants pour la vérification primitive.

Les instruments ainsi prélevés subissent des essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, puis sont remis à la disposition du fabricant. Les frais occasionnés par les prélèvements, le transport des opacimètres et les essais, sont à la charge du fabricant.

Article 10

La vérification primitive tient lieu de première vérification périodique. Elle est sanctionnée par l'apposition de la marque correspondante.