JORF n°3 du 4 janvier 1997

Titre IV : Vérification périodique

Article 11

La vérification périodique est annuelle.

Elle est effectuée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé lorsqu'elle est effectuée au moyen d'épreuves de substitution pour les essais d'exactitude de la mesure d'opacité des gaz d'échappement.

Elle est effectuée par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle lorsqu'elle est effectuée conformément à l'annexe au présent arrêté.

Article 12

La vérification périodique comporte un examen technico-administratif au cours duquel sont vérifiées la conformité de l'opacimètre aux prescriptions réglementaires en général et la conformité aux dispositions de la décision d'approbation de modèle en particulier.

Elle comporte les épreuves prévues par la partie 4 de la norme ci-dessus mentionnée.

Lorsque la décision d'approbation de modèle ne prévoit pas d'épreuves de substitution pour les essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, ces essais sont effectués conformément à l'annexe au présent arrêté.

L'opacimètre doit être refusé si un ou plusieurs essais ou examens donnent lieu à un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires. L'absence ou la détérioration du carnet métrologique doit entraîner le refus de l'opacimètre correspondant.

Article 13

La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.

Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire pour une raison de lisibilité des indications figurant sur ou délivrées par l'opacimètre, la vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté.

La vignette doit être apposée sur l'opacimètre de façon à être aisément visible et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation ou d'entretien de l'opacimètre.

Lorsque l'opacimètre est également soumis à la vérification périodique au titre d'une autre catégorie d'instruments de mesure et que cette autre vérification est sanctionnée par l'apposition d'une vignette de vérification, il doit être possible de constater aisément à quelle catégorie se rapporte chaque vignette.

La marque de refus est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.