JORF n°3 du 4 janvier 1997

Titre V : Organismes agréés

Article 14

Préalablement à leur agrément en vue d'effectuer la vérification primitive ou la vérification périodique, les organismes doivent avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme aux exigences réglementaires et aux exigences de la norme appropriée sur l'assurance de la qualité, complétée par les exigences spécifiques établies par décision du ministre chargé de l'industrie.

Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations.

Une société assurant l'entretien et la réparation des opacimètres faisant l'objet du présent arrêté peut être agréée pour en effectuer la vérification périodique, sous réserve que le système d'assurance de la qualité permette de conclure que les fonctions d'entretien et de réparation sont distinctes des fonctions de vérification et que, au niveau fonctionnel, le service vérification soit rattaché à la direction générale de la société et indépendant du service entretien-réparation. Toutefois, au niveau opérationnel, il peut être toléré que les fonctions d'entretien-réparation et de vérification soient assurées par la même personne.

Article 15

Les obligations ci-après doivent être satisfaites par les organismes chargés des vérifications.

  1. Les organismes agréés pour les vérifications primitives ou périodiques doivent :

1° Utiliser des moyens d'essais conformément aux dispositions qui ont été définies lors de l'agrément, raccorder à leurs frais ces moyens d'essais à des étalons, notamment aux étalons nationaux, lorsqu'ils existent.

Participer aux campagnes d'intercomparaison éventuellement organisées à l'initiative de l'administration ;

2° Vérifier que l'opacimètre présenté est conforme aux prescriptions réglementaires et à celles contenues dans la décision d'approbation de modèle et ses annexes, ou, dans le cas contraire, que la modification a fait l'objet d'une autorisation accordée par le préfet lorsqu'elle est de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques ;

3° Vérifier que l'opacimètre présenté est conforme aux indications contenues dans le carnet métrologique ;

4° Effectuer les essais prévus sur chaque opacimètre, ainsi que remplir et conserver les fiches de contrôle ;

5° Consigner les conclusions de la vérification dans le carnet métrologique, ainsi que la date de la vérification et des éléments permettant leur identification et celle du personnel intervenu ;

6° Apposer, sous leur responsabilité, les marques du contrôle métrologique ;

7° Délivrer un constat de vérification. En cas de refus, ce constat tient lieu de bulletin de refus et porte la mention suivante :

"Conformément à l'article 32 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, il est interdit de détenir des instruments soumis à la vérification périodique non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée" ;

8° Communiquer à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu de vérification des opacimètres, au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant notamment :

a) L'identification des opacimètres vérifiés, en précisant :

- le nom et l'adresse du détenteur ;

- la marque, le modèle et le numéro de série ;

- la date des vérifications ;

b) Le nombre d'opacimètres, acceptés et refusés ;

c) Les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration ;

d) Les motifs de refus et les anomalies rencontrées : en particulier, ils doivent signaler les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.

Le cas échéant, cet état doit permettre de connaître le nom du dernier réparateur étant intervenu sur un instrument et la date de la réparation.

Lorsque la vérification périodique et la réparation ou l'ajustage sont effectués par un même organisme au cours d'un même déplacement, l'état doit permettre de connaître :

- si l'opacimètre était conforme aux dispositions réglementaires avant la vérification ou l'ajustage ;

- le nom du réparateur, si l'intervention précédente n'a pas été effectuée par l'organisme de vérification.

La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut exiger que cet état soit communiqué sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens informatiques ;

9° Au cours de la surveillance et de façon inopinée sur le lieu d'intervention, sur demande des agents de l'Etat, mettre sans frais pour l'Etat, leurs moyens en personnel et en matériel d'essais à la disposition de ces agents et participer aux essais dans le cadre de la surveillance ;

10° D'une façon générale, laisser libre accès aux locaux de l'organisme aux agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ;

  1. Pour les organismes agréés pour la vérification primitive :

11° Disposer en nombre suffisant d'emballages susceptibles d'être scellés, prêter leur concours aux opérations de prélèvement mentionnées à l'article 9 et faire parvenir les emballages scellés au laboratoire indiqué par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

  1. De plus, sur demande expresse de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les organismes agréés doivent :

12° Communiquer à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu de vérification, le programme prévisionnel des vérifications selon des modalités qu'elle a définies ;

13° Maintenir, pendant un délai convenu avec la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les opacimètres à sa disposition, après avoir consigné les résultats de la vérification sur les fiches d'essais et les conclusions de la vérification dans le carnet métrologique. En aucun cas le délai ne pourra être supérieur à une semaine pour la vérification primitive et à quatre heures pour la vérification périodique.

Article 16

Le contrôle du respect des obligations réglementaires d'un organisme agréé pour la vérification primitive ou la vérification périodique comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

La surveillance peut comprendre un contrôle a posteriori des instruments vérifiés, qui peut être effectué sur la base d'un contrôle statistique avec un niveau de signification au plus égal à 5 %.

D'une façon générale, les agents de l'Etat chargés de la surveillance des instruments de mesure refusent les opacimètres ne satisfaisant pas aux exigences réglementaires et les mettent sous scellés lorsqu'ils présentent des défauts graves ou importants.

Article 17

Les agréments peuvent ne pas être reconduits, notamment lorsqu'un organisme n'a pas vérifié au moins cinquante opacimètres pendant une année civile, dans une région administrative donnée.

Ils peuvent également être retirés, à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa de l'article 16 montre que l'organisme ne satisfait pas à ses obligations réglementaires et notamment lorsque la surveillance prévue permet de conclure que l'organisme de vérification a accepté à tort ou refusé à tort, ou a pris une décision non suffisamment fondée, dans plus de 3 p. 100 des cas.

Article 18

Les réparateurs sont agréés dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Article 19

Les réparateurs agréés doivent :

  1. De façon permanente :

1° Utiliser des moyens d'essais conformément aux dispositions qui ont été définies lors de l'agrément, raccorder à leurs frais ces moyens d'essais à des étalons, notamment aux étalons nationaux lorsqu'ils existent ;

2° Ajuster les opacimètres ou certains de leurs éléments de façon que les erreurs soient inférieures aux erreurs maximales tolérées spécifiées, pour les instruments neufs, tout en les annulant au mieux ;

3° Apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des opacimètres y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les scellements de la plaque d'identification ;

4° Faire figurer sur le carnet métrologique :

- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;

- la nature de l'intervention (en termes succincts) ;

- la date de l'intervention ;

- un élément permettant leur identification et celle du personnel intervenu ;

- le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'opacimètre.

5° Conserver un enregistrement de la nature des opérations effectuées dans le cadre de leur agrément.

  1. De plus, sur demande expresse de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités :

6° Enregistrer les observations relatives à la réparation, les amenant à conclure que l'instrument peut être remis en service. La liste des observations à enregistrer est indiquée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

7° Communiquer, au plus tard quinze jours après les interventions, un rapport mentionnant notamment :

- l'adresse et l'identification des opacimètres sur lesquels ils sont intervenus ;

- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;

- la nature de l'intervention (en termes succints) ;

- la date de l'intervention ;

- un élément permettant leur identification et celle du personnel intervenu ; le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'opacimètre.