Article 13
Les pièces justificatives des dépenses conservées par l'ordonnateur en application de l'article 12 peuvent faire l'objet du droit d'évocation prévu à l'article 52 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
1 version
Les pièces justificatives des dépenses conservées par l'ordonnateur en application de l'article 12 peuvent faire l'objet du droit d'évocation prévu à l'article 52 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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Les pièces justificatives des dépenses conservées par l'ordonnateur en application de l'article 12 peuvent faire l'objet du droit d'évocation prévu à l'article 52 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.