Arrêté du 22 mars 2013

Article 9

Créé le 6 avril 2013 · En vigueur depuis le 13 août 2025

Transferts d'éligibilité et nouveaux entrants.

1. Les droits des couples navire-armateur éligibles à une AEP thon rouge et les droits disponibles selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté peuvent être transférés en faveur de couples navire-armateur non éligibles sous réserve :

-que la jauge du navire nouvel entrant soit égale ou inférieure à la jauge du (des) navire (s) remplacé (s) pour les catégories de navires visées à l'article 3.1. a du présent arrêté ; ou

-que les plafonds mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne soient pas atteints. Cette limite sera appliquée pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ;

-chaque demande de transfert soient déposées avant le 15 octobre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.

2. Les imprimés de demande de transfert sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et sont disponibles dans les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer.

Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste initiale visée à l'article 6 sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l'avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l'article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime.

4. Tout transfert entre catégories est interdit.

5. Les transferts peuvent être définitifs ou provisoires.

6. A l'exception de transfert autorisé par la CICTA relatif à des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, tout transfert d'autorisation en cours d'année est interdit.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 août 2025

Modifié parArrêté du 30 juillet 2025art. 6

Transferts d'éligibilité et nouveaux entrants.

1\. Les droits des couples navire-armateur éligibles à une AEP

\-que la jauge du navire nouvel entrant soit égale ou inférieure à la jauge du (des) navire (s) remplacé (s) pour les catégories de navires visées à l'article 3.1. a du présent arrêté ; ou

\-que les plafonds mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne soient pas atteints. Cette limite sera appliquée pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ; \-chaque demandede transfert soient déposées avant le 15 octobre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.

2\. Les imprimés de demande de transfert sont établis par

Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste initiale visée à l'article 6 sont instruites par les délégations à la mer et au littoral oupar lesdirections interrégionales de la mer et soumises à l'avisde la Commission régionale de la gestion de la flottede pêchementionnée à l'article D. 914-1du code rural et de la pêche maritime.

4\. Tout transfert entre catégories est interdit.

5\. Les transferts peuvent être définitifs ou provisoires.

6\. A l'exception de transfert autorisé par la CICTA relatif

En vigueur du dimanche 15 mai 2022 au mardi 12 août 2025

Modifié parArrêté du 10 mai 2022art. 3

Transferts d'éligibilité et nouveaux entrants.

1\. Les droits des couples navire-armateur éligibles à une AEP

\- que la jauge du navire nouvel entrant soit égale ou inférieure à la jauge du (des) navire (s) remplacé (s) pour les catégories de navires visées à l'article 3.1. a du présent arrêté ; ou

\- que les plafonds mentionnés à l'article 2 du présent

2\. Les imprimés de demande de transfert sont établis par

3\. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur

4\. Tout transfert entre catégories est interdit.

5\. Les transferts peuvent être définitifs ou provisoires.

6\. A l'exception de transfert autorisé par la CICTA relatif

En vigueur du lundi 6 septembre 2021 au samedi 14 mai 2022

Modifié parArrêté du 13 août 2021art. 3

Transferts d'éligibilité et nouveaux entrants.

1\. Les droits des couples navire-armateur éligibles à une AEP

\- que la jauge du navire nouvel entrant soit égale

\- que les plafonds mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas atteints. Cette limite sera appliquée pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. Les demandes de transfert sont déposées avant le 30 octobre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.

2\. Les imprimés de demande de transfert sont établis par

3\. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur

4\. Tout transfert entre catégories est interdit.

5\. Les transferts peuvent être définitifs ou provisoires.

6\. A l'exception de transfert autorisé par la CICTA relatif à des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, tout transfert d'autorisation en cours d'année est interdit.

En vigueur du jeudi 31 mai 2018 au dimanche 5 septembre 2021

Modifié parArrêté du 24 mai 2018art. 4

Transferts d'éligibilité et nouveaux entrants.1\. Les droits des couples navire-armateur éligibles à une AEP thon rouge et les droits disponibles selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté peuvent être transférés en faveur de couples navire-armateur non éligibles sous réserve : \- que la jauge du navire nouvel entrant soit égale ou inférieure à la jauge du (des) navire (s) remplacé (s) ; ou \- que les plafonds mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas atteints. Cette limite sera appliquée pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. Les demandes de transfert sont déposées avant le 1er décembre de l'année précédant l'entrée en activité du navire. 2\. Les imprimés de demande de transfert sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et sont disponibles dans les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer. 3\. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 6 sont instruites par les délégations à la mer et au littoral selon les modalités fixées par l'instruction relative à l'instruction des demandes d'autorisations européennes de pêche (AEP), sous couvert des directions inter-régionales de la mer puis transmises, après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. La commission consultative de gestion des ressources halieutiques, mentionnée aux articles D. 921-5 et D. 921-6 du code rural etde la pêche maritime, examine ces demandes. 4\. Tout transfert entre catégories est interdit. 5\. Les transferts peuvent être définitifs ou provisoires.

En vigueur du samedi 6 avril 2013 au mercredi 30 mai 2018

Transferts d'éligibilité.
1. Les droits des couples navire-armateur éligibles à une AEP thon rouge et les droits disponibles selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté peuvent être transférés en faveur de couples navire-armateur non éligibles sous réserve :
― que la jauge du navire nouvel entrant soit égale ou inférieure à la jauge du (des) navire (s) remplacé (s) ; ou
― que les plafonds mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas atteints. Cette limite sera appliquée pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. Les demandes de transfert sont déposées avant le 1er décembre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.
2. Les imprimés de demande de transfert sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et sont disponibles dans les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer.
3. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 6 sont transmises par la délégation à la mer et au littoral, sous couvert des directions inter-régionale de la mer après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Les demandes sont instruites conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne.
4. Tout transfert entre catégories est interdit.
5. Les transferts peuvent être définitifs ou provisoires.