Arrêté du 22 mars 2013

Article 7

Créé le 6 avril 2013 · En vigueur depuis le 13 août 2025

Conditions d'attribution :
1. L'ensemble des demandes présentées sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l'avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l'article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les demandes sont transmises après avis à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture au plus tard le 1 er janvier de l'année de validité des autorisations aux fins de notification à la CICTA.
Une AEP thon rouge est délivrée, après avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche, à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5.
Les demandes présentées pour des navires “ nouveaux entrants ”, c'est-à-dire non-inscrits sur la liste initiale visée à l'article 6 sont instruites suivant les modalités prévues par l'article 9 du présent arrêté.
2. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la délivrance de l'AEP.
3. Les droits disponibles en réserve ne sont pas obligatoirement octroyés si les conditions d'exploitation du droit ne permettent pas son usage.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L912-16 Code ruralart. D914-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 août 2025

Modifié parArrêté du 30 juillet 2025art. 4

Conditions d'attribution: 1\. L'ensemble des demandes présentées sont instruites par les délégationsà la mer et au littoral ou par les directions interrégionales dela mer et soumisesà l'avis de la Commission régionale de la gestion dela flotte de pêche mentionnée à l'article D. 914-1 du code rural etde la pêche maritime. Les demandes sont transmises après avis à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et del'aquaculture au plus tard le 1 er janvier de l'année de validité des autorisations aux fins de notification à la CICTA. Une AEP thon rouge est délivrée, après avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche,à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5.Les demandes présentées pour des navires “ nouveaux entrants ”, c'est-à-dire non-inscrits sur la liste initiale visée à l'article 6 sont instruites suivant les modalités prévues par l'article 9 du présent arrêté. 2\. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la délivrance de l'AEP. 3\. Les droits disponibles en réserve ne sont pas obligatoirement octroyés si les conditions d'exploitation du droit ne permettent pas son usage.

En vigueur du vendredi 5 octobre 2018 au mardi 12 août 2025

Modifié parArrêté du 26 septembre 2018art. 2

Conditions d'attribution. Une AEP thon rouge est délivrée à tout

2\. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires prévues à l' article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la délivrance de l'AEP.

En vigueur du samedi 6 avril 2013 au jeudi 4 octobre 2018

Conditions d'attribution.
Une AEP thon rouge est délivrée à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5 si le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'autorisation de pêche pour l'année en cours, visée à l'article 6 du présent arrêté.
Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 6 sont instruites suivant les modalités prévues par l'article 9 du présent arrêté.