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Arrêté du 22 mars 1999

Paragraphe 2 : Avances après réalisation

Abrogé11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 10 novembre 2001 au 10 février 2015

La demande d'avance après réalisation ne peut être présentée que par une entreprise de production. Cette demande doit être effectuée dans un délai tel qu'il permette à la commission du soutien financier sélectif à la production de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'oeuvre cinématographique.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 18 mai 2007 au 10 février 2015

A l'appui de la demande d'avance après réalisation, l'entreprise de production déléguée doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1° Une déclaration attestant que la ou les entreprises de production ne sont pas contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

2° Une lettre de demande mentionnant :

a) Le titre de l'oeuvre cinématographique ;

b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

c) Le montant de l'avance après réalisation sollicitée et sa justification ;

d) abrogé ;

e) Les conditions techniques de réalisation de l'oeuvre cinématographique ;

f) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image auxquels il a été fait appel.

En cas de coproduction, cette lettre doit être contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction ;

3° La filmographie du réalisateur de l'oeuvre cinématographique ainsi que celle de l'entreprise de production ;

4° Un synopsis ;

5° Un plan de travail mentionnant notamment le nombre effectif de jours de tournage en studios et en décors naturels, les lieux exacts de tournage et la date de la fin des prises de vues ;

6° Un document comptable présentant un relevé des dépenses effectuées en France et à l'étranger et indiquant le coût définitif de l'oeuvre cinématographique ;

7° Le plan de financement accompagné de toutes justifications utiles ;

8° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

9° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

10° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes, leur nationalité et leur durée d'emploi ;

11° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;

12° abrogé ;

13° Une fiche de qualification linguistique indiquant la langue dans laquelle s'exprime chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;

14° Une fiche de qualification oeuvre européenne établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé ;

15° Une copie du contrat de distribution de l'oeuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques avec la justification de son inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

16° La filmographie de l'entreprise de distribution.

Lorsqu'un agrément des investissements a été délivré, le dossier de demande comprend également :

1° Le devis simplifié ;

2° Le plan de financement provisoire.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 18 mai 2007 au 10 février 2015

Le Centre national de la cinématographie peut demander tous renseignements ou documents supplémentaires qu'il juge utiles, notamment toutes précisions sur le coût définitif de l'oeuvre cinématographique et les moyens de son financement ainsi que la copie de tous contrats d'engagement et la preuve du paiement des salaires des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des ouvriers et des charges sociales afférentes.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 18 mai 2007 au 10 février 2015

Le dossier prévu à l'article 28 est accompagné d'une copie de l'oeuvre cinématographique.

Cette copie est restituée à l'entreprise de production qui procède à son enlèvement dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie d'accorder ou non l'avance après réalisation. A l'expiration du délai précité, la copie est détruite.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 7 février 2011 au 10 février 2015

Le montant de l'avance susceptible d'être accordée après réalisation est fixé à 75 000 € maximum. Ce montant est fixé à 150 000 € maximum lorsqu'il s'agit d'une première ou d'une deuxième oeuvre cinématographique.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au mardi 10 février 2015

Paragraphe 2 : Avances après réalisation
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