Arrêté du 22 mars 1999

Article 30

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 18 mai 2007 au 10 février 2015

Le dossier prévu à l'article 28 est accompagné d'une copie de l'oeuvre cinématographique.

Cette copie est restituée à l'entreprise de production qui procède à son enlèvement dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie d'accorder ou non l'avance après réalisation. A l'expiration du délai précité, la copie est détruite.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du vendredi 18 mai 2007 au mardi 10 février 2015

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au jeudi 17 mai 2007