Abrogé11 février 2015
Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 18 mai 2007 au 10 février 2015
Le dossier prévu à l'article 28 est accompagné d'une copie de l'oeuvre cinématographique.
Cette copie est restituée à l'entreprise de production qui procède à son enlèvement dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie d'accorder ou non l'avance après réalisation. A l'expiration du délai précité, la copie est détruite.