Arrêté du 22 mars 1999

Sous-section 3 : Subventions à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation

Abrogée11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

Conformément aux dispositions de l'article 21, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider d'accorder des subventions en vue de l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée et, notamment, de documents filmés.

Ces subventions ne peuvent être accordées qu'à des entreprises de production ou, à défaut, qu'à des organismes dont l'objet est de favoriser la réalisation de premières oeuvres cinématographiques.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 10 novembre 2001 au 10 février 2015

Le montant de la subvention à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission du soutien financier sélectif à la production ainsi que de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cet avis est rendu après examen du dossier prévu à l'article 15.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

Pour la fixation du montant de la subvention à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation, l'entreprise de production ou l'organisme doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1° Une lettre indiquant le montant de la subvention sollicitée ;

2° Un devis détaillé des dépenses de fabrication du document ;

3° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'oeuvre originaire.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

La subvention accordée fait l'objet de deux versements.

Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de la subvention allouée, est effectué immédiatement.

Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du document considéré et sur présentation de justificatifs de dépenses.

Le bénéficiaire de la subvention dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour soumettre le document à l'examen de la commission. Toutefois, sur demande motivée, ce délai peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être prorogé.

Lorsque le document n'est pas soumis à l'examen de la commission dans le délai fixé conformément à l'alinéa précédent, le bénéficiaire de la subvention est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est sujette à répétition. Toutefois, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider de prolonger ce délai.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

Lorsque le document préparatoire à la réalisation prend la forme d'un document filmé, celui-ci ne peut en aucun cas donner lieu à l'octroi d'une autre forme de soutien financier que celle prévue par les dispositions du présent paragraphe. En outre, l'exploitation de ce document ne peut en aucun cas ouvrir droit au bénéfice du soutien financier.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 10 novembre 2001 au mardi 10 février 2015

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