Article 2
Sont inscrits sur les listes électorales pour chacun des collèges les professeurs et les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture.
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Sont inscrits sur les listes électorales pour chacun des collèges les professeurs et les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture.
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Pour être inscrits sur les listes électorales les fonctionnaires doivent être soit en position d'activité soit en position de détachement ou de congé parental.
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La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Les listes électorales sont affichées au ministère de la culture et dans chaque établissement au moins huit semaines avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, des demandes d'inscription et des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Ces demandes doivent être adressées directement par les personnels intéressés, par tout moyen permettant leurs traçabilités, au ministère de la culture, secrétariat général, service de ressources humaines, sous-direction des métiers des carrières, bureau des agents de catégorie A et des agents contractuels (182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris).
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Les élections sont organisées par collège et par groupe.
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Tous les électeurs sont éligibles dans le collège et le groupe au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.
Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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5 cités
Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
Les membres élus, titulaires puis suppléants, sont désignés dans l'ordre de la liste.
En cas d'égalité des suffrages entre deux sièges à pourvoir ou s'il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.
Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats titulaires et suppléants suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, le ou les sièges non pourvus au titre de cette liste sont pourvus conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé.
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1 cité
Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date des élections. Elles mentionnent les noms, prénoms, sexe de chaque candidat. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Chaque liste de candidats concourt à l'objectif de représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes dans la composition du conseil national des enseignants-chercheurs. Elles ont également vocation à assurer la représentation équilibrée des champs disciplinaires et des établissements d'affectation des enseignants-chercheurs.
La répartition des enseignants-chercheurs au sein des champs disciplinaires, entre les établissements d'affectation et entre les femmes et les hommes au 1er septembre de l'année des élections figure en annexe I au présent arrêté.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Chaque liste comprend un nombre pair de noms.
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Chaque liste est accompagnée des déclarations de candidature signées et établies par chacun des candidats selon le modèle figurant en annexe II au présent arrêté.
Chaque candidat produit à l'appui de sa déclaration de candidature une notice biographique mentionnant ses titres et travaux. Le formulaire pour la notice biographique figure en annexe III au présent arrêté.
Chaque liste indique le nom du délégué habilité à la représenter, qu'il soit ou non candidat. Sont mentionnés aussi l'adresse personnelle du délégué, son numéro de téléphone et son adresse électronique.
Les listes de candidats, les déclarations de candidature, les notices biographiques doivent être déposées au secrétariat général du ministère de la culture, service des ressources humaines, sous-direction des métiers des carrières, bureau des agents de catégorie A et des agents contractuels (182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris). Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 8.
Si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présentée aucun candidat.
Les listes de candidats et les notices biographiques peuvent être consultées, pendant les deux semaines qui précèdent le scrutin au ministère de la culture, secrétariat général, service des ressources humaines, sous-direction des métiers des carrières, bureau des agents de catégorie A et des agents contractuels (182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris) et dans les établissements.
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