JORF n°0119 du 26 mai 2018

Chapitre III : Dispositions communes

Article 6

En vue de l'épreuve orale d'admission des concours interne et troisième concours, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
En vue des épreuves orales d'admission de chaque concours, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est, chaque année, mis en ligne sur le site internet du ministère de l'intérieur.

Article 7

Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors échelle B.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Il comprend des fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau. Le jury peut être complété par des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences spécifiques ainsi que par des militaires détenant un grade au moins équivalent et un indice terminal au moins égal à celui des fonctionnaires appartenant à la catégorie A.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Peuvent être adjoints au jury des concepteurs et des correcteurs spécialisés pour les épreuves écrites d'admissibilité.
Les membres du jury sont désignés pour une durée de trois sessions consécutives au plus.

Article 8

Toutes les épreuves sont obligatoires. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chacun des concours et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chacun des concours et par spécialité, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
En cas d'égalité des points, les candidats sont départagés de la façon suivante :

- pour le concours externe, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve orale d'entretien avec le jury ;
- pour les concours interne et troisième concours, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle avec le jury.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 juin 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 30 juin 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 10

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.