JORF n°0146 du 26 juin 2014

Article 31

Article 31

A l'issue de la période initiale d'enseignement, une habilitation provisoire est délivrée aux moniteurs de sport pénitentiaire par un jury d'aptitude professionnelle composé :

- du chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- du chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- de deux moniteurs de sport pénitentiaires.

Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de la période initiale d'enseignement, une habilitation provisoire est délivrée aux moniteurs de sport pénitentiaire par un jury d'aptitude professionnelle composé :

- du chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- du chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- de deux moniteurs de sport pénitentiaires.

Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.