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Arrêté du 22 juillet 2011

Chapitre II : Mesures de police sanitaire en cas de suspicion

Abrogé8 juillet 2024
Abrogé8 juillet 2024

Créé le 5 août 2011 · En vigueur du 25 octobre 2016 au 7 juillet 2024

Toute suspicion de fièvre catarrhale du mouton doit faire l'objet d'une déclaration sans délai auprès du directeur départemental en charge de la protection des populations. Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, ou selon instruction du ministre chargé de l'agriculture, prend un arrêté de mise sous surveillance de la ou des exploitations concernées et met en œuvre a minima les mesures prévues aux points 1 à 4 ci-dessous, et le cas échéant les mesures prévues aux autres points du présent article :

1° Le recensement des animaux des espèces sensibles, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux déjà morts et du nombre d'animaux malades ;

2° L'interdiction de tout mouvement d'animaux des espèces sensibles, de leur sperme, ovules et embryons, en provenance ou à destination de la ou des exploitations suspectes ;

3° Une enquête épidémiologique, conformément à l'article 8 du présent arrêté ;

4° La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres des animaux, conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural et la pêche maritime ;

5° Le confinement des animaux des espèces sensibles aux heures d'activité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure sont disponibles ;

6° Des visites régulières de la ou des exploitations avec un examen clinique approfondi des animaux des espèces sensibles, l'autopsie des animaux euthanasiés ou morts et la réalisation des prélèvements appropriés aux fins d'analyse ;

7° Le traitement régulier des animaux à l'aide d'insecticides autorisés ;

8° Si nécessaire, le traitement régulier des bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles et de leurs abords. Le rythme et la nature des traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure possible, les attaques des vecteurs ;

9° Lorsque les animaux sont suspects en raison de résultat d'analyse virologique évocateur de fièvre catarrhale du mouton associé à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité, le préfet peut ordonner l'abattage de ces animaux, lorsque cela est nécessaire pour prévenir l'extension de l'épidémie. S'ils présentent des signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton, il est procédé à l'euthanasie de ces animaux, en lieu et place de l'abattage.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 5 août 2011

Sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 5, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect de la maladie prend sans délai toutes les mesures permettant d'éviter la dissémination de la maladie et s'assure, conformément aux prescriptions d'un vétérinaire sanitaire, du traitement des animaux des espèces sensibles à l'aide d'insecticides autorisés et si possible du confinement de ces animaux.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 5 août 2011

Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, peut appliquer les mesures visées à l'article 5 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique, les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée et, le cas échéant, les résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 8 du présent arrêté permettent de soupçonner une possibilité de contamination.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 5 août 2011

L'enquête épidémiologique porte sur les points suivants :
1° L'origine possible de l'infection dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
2° La durée de la période pendant laquelle la fièvre catarrhale du mouton peut avoir existé dans l'exploitation ;
3° Les mouvements des animaux des espèces sensibles à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'animaux desdites exploitations ;
4° La présence et la distribution des vecteurs de la maladie ;
5° Les prélèvements destinés au diagnostic réalisé sur des animaux des espèces sensibles au sein d'exploitations désignées sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 5 août 2011

Le préfet lève la mise sous surveillance si la suspicion de fièvre catarrhale du mouton est infirmée par le résultat des analyses réalisées par les laboratoires désignés à l'article 2.

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

En vigueur du vendredi 5 août 2011 au dimanche 7 juillet 2024

Chapitre II : Mesures de police sanitaire en cas de suspicion
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9