Arrêté du 22 juillet 2011

Article 6

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 5 août 2011

Sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 5, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect de la maladie prend sans délai toutes les mesures permettant d'éviter la dissémination de la maladie et s'assure, conformément aux prescriptions d'un vétérinaire sanitaire, du traitement des animaux des espèces sensibles à l'aide d'insecticides autorisés et si possible du confinement de ces animaux.

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En vigueur du vendredi 5 août 2011 au dimanche 7 juillet 2024