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Arrêté du 22 juillet 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé8 juillet 2024
Abrogé8 juillet 2024

Créé le 5 août 2011 · En vigueur du 31 décembre 2017 au 7 juillet 2024

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ;

- espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou sauvage ;

- propriétaire ou détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non ;

- vecteur : tout insecte du genre Culicoïdes susceptible de transmettre la fièvre catarrhale du mouton ;

- suspicion : apparition de tout signe clinique ou résultat analytique évocateur de fièvre catarrhale du mouton sur l'une des espèces sensibles associé à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité ;

- confirmation : déclaration de la circulation, dans une exploitation ou une zone déterminée, du virus de la fièvre catarrhale du mouton au vu des résultats des analyses effectuées par les laboratoires mentionnés à l'article 2 ; si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de l'infection peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques ;

- sérotype enzootique : sérotypes viraux de la fièvre catarrhale du mouton tels que définis à l'annexe I du présent arrêté ;

- sérotype exotique : tout sérotype viral autre que les sérotypes enzootique cités au présent article ;

- vaccin vivant atténué : vaccin produit en atténuant les isolats du virus de la fièvre catarrhale du mouton par des passages successifs sur culture cellulaire ou sur des œufs de poule embryonnés.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 5 août 2011

Les laboratoires nationaux de référence pour la fièvre catarrhale du mouton sont désignés par le ministre en charge de l'agriculture.
La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic virologique et sérologique de la fièvre catarrhale du mouton est fixée par le ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 5 août 2011

Dans chaque département, la réponse sanitaire concernant la fièvre catarrhale du mouton due à un sérotype exotique et prévoyant les mesures de lutte appropriées s'inscrit dans le plan national d'intervention sanitaire d'urgence décliné dans le département sous l'autorité du préfet.

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 5 août 2011 · En vigueur du 9 août 2012 au 7 juillet 2024

En cas de foyer de fièvre catarrhale du mouton due à un sérotype exotique, le préfet peut mettre en place, dans le cadre du plan prévu à l'article 3, une cellule de crise qui, sous son autorité, organise les opérations de lutte contre la maladie.
Le déclenchement du plan permet au préfet, le cas échéant, de procéder à la réquisition des moyens matériels nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

En vigueur du vendredi 5 août 2011 au dimanche 7 juillet 2024

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4