JORF n°0028 du 3 février 2015

ARRÊTÉ du 22 janvier 2015

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 312-3, R. 312-4, R. 321-15, R. 312-11, R. 312-12, R. 312-21, R. 317-24, R. 321-15, R. 321-16, R. 321-19, R. 323-1, R. 323-6 et R. 323-25 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles R. 133-37 et R. 233-1 ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes,

Arrête :

Article 1

Est soumis aux dispositions du présent arrêté l'ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles.

Cet ensemble de véhicules est dénommé " petit train routier touristique ".

Au sens de l'article R. 3112-1 et du 3° de l'article R. 3113-10 du code des transports, les services de transport exécutés avec un petit train routier touristique sont des services de transport public routier de personnes " à la place " ou des services occasionnels de transport public routier de personnes.

Ces services sont effectués par des entreprises inscrites au registre des entreprises de transport public routier de personnes, dans les conditions fixées par l'article R. 233-1 du code du tourisme.

Les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables aux petits trains routiers touristiques.

Article 2

Des arrêts pour visiter des sites touristiques peuvent être prévus le long du circuit d'un petit train routier touristique exploité dans le cadre d'un service de transport public routier de personnes « à la place ». Ces arrêts ont pour objet la visite d'un site touristique particulier.
Les passagers peuvent alors être déposés par un petit train routier, puis poursuivre le circuit en empruntant un petit train routier suivant avec le même titre de circulation.
L'exploitant d'un petit train routier touristique peut combiner sur un même circuit un service occasionnel et un service « à la place ».

Article 3

A titre dérogatoire, dans les communes classées « stations de tourisme » au sens de l'article R. 133-37 du code du tourisme, d'autres arrêts à vocation touristique plus générale ayant un lien direct avec les activités touristiques de la commune (tels que plages, campings, parking-relais…) permettant la montée et la descente de passagers le long du circuit d'un petit train routier touristique, peuvent être autorisés.
Ces arrêts doivent être situés hors des voies de circulation et doivent être matérialisés par un marquage au sol. La circulation entre deux arrêts est limitée aux voies situées en agglomération, sur des axes dont la vitesse de circulation autorisée ne peut excéder 50 km/h.
Ces arrêts sont desservis lors de la saison touristique, pendant une durée qui ne peut excéder sept mois dans l'année. Cette durée pourra être supérieure à sept mois dans les communes abritant un site classé par l'UNESCO.

Article 4

La circulation d'un petit train routier touristique est soumise à autorisation préfectorale, dénommée « arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique ». Cet arrêté est pris par le préfet du département où est exploité le service ou par le préfet de police pour la ville de Paris, après avis du maire et des organismes gestionnaires de voiries concernés, portant notamment sur la sécurité de l'itinéraire.
La demande de l'entreprise de transport public de personnes est faite conformément au modèle figurant à l'annexe II c du présent arrêté. Le demandeur y joint notamment le règlement de sécurité d'exploitation qu'il a établi pour l'itinéraire demandé. Ce règlement pourra être soumis au maire et aux gestionnaires de voirie, en complément de la demande d'avis prévue au premier alinéa du présent article. Il devra se trouver à bord du véhicule pour être porté à la connaissance des conducteurs du petit train routier touristique.
L'arrêté préfectoral prévoit la circulation sans voyageurs du petit train routier touristique pour les déplacements liés aux besoins d'exploitation.
Ils correspondent à ceux, pouvant être quotidiens, nécessaires pour permettre l'exploitation du service : déplacement du lieu de stationnement au lieu de prise en charge des voyageurs et retour au garage, déplacements pour l'approvisionnement en carburant et déplacements liés à la visite technique annuelle de l'ensemble routier.
L'arrêté préfectoral détaille les arrêts, autorisés à titre dérogatoire dans les communes classées « stations de tourisme », mentionnés à l'article 3.
La validité de l'arrêté préfectoral porte sur une durée maximale de dix ans. Il peut être délivré pour une même durée dans le cas d'une activité ponctuelle se renouvelant tous les ans sur une période identifiable.
Il perd sa validité en cas de modification de l'itinéraire autorisé ou de ses caractéristiques routières, ou de modification des véhicules composant le petit train routier touristique. Il n'est pas cessible.
Les demandes d'arrêté de circulation pour une prestation ponctuelle peuvent faire l'objet d'une instruction simplifiée. L'exploitant devra présenter, à l'appui de sa demande, les caractéristiques de la prestation et du circuit demandé, l'avis des gestionnaires de voirie et du maire de la commune d'exploitation ainsi qu'un arrêté préfectoral de circulation en cours de validité à son nom, délivré par le même service instructeur départemental. Le petit train routier touristique utilisé pour effectuer la prestation ponctuelle devra être le même ensemble tracteur et remorques.
Toute nouvelle demande d'arrêté préfectoral est formulée dans les conditions prévues par le présent article.

Article 5

Le respect des règles techniques énumérées à l'annexe I donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de réception. Le procès-verbal de réception est délivré par la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement (DRIEE), ou la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), ou le Centre national de réception des véhicules (CNRV), ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL).
Le procès-verbal de réception est présenté à la visite technique initiale obligatoire prévue au I de l'annexe II a du présent arrêté.
La visite technique initiale donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de visite technique initiale conforme au modèle prévu à l'annexe II b du présent arrêté. Ce procès-verbal peut être délivré par un constructeur si celui-ci est titulaire des réceptions nationales par type pour le véhicule tracteur et les remorques constituant le petit train routier touristique neuf.

Article 6

La circulation des petits trains routiers touristiques est limitée :

- pour les ensembles de catégorie I : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 5 % ;
- pour les ensembles de catégorie II : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 10 % ;
- pour les ensembles de catégorie III : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 15 % ;
- pour les ensembles de catégorie IV : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 20 %.

Les règles à appliquer pour calculer la pente maximale d'un itinéraire sont définies en annexe IV.

Article 7

Les petits trains routiers touristiques sont soumis à une visite technique obligatoire tous les ans. Les modalités de cette visite technique effectuée par un expert désigné par le préfet sont précisées au II de l'annexe II a du présent arrêté. Elle donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de visite technique.
Le centre de contrôle technique désigné par le préfet sera indiqué dans l'arrêté préfectoral de circulation en précisant les conditions dans lesquelles le petit train routier pourra être autorisé à circuler pour s'y rendre. Le préfet peut notamment exiger des mesures d'accompagnement particulières ou imposer que le petit train routier soit transporté. Il peut également être prévu que, sous réserve de la réglementation en vigueur, la visite technique soit pratiquée sur le site de l'exploitant.

Article 8

Le procès-verbal de la visite initiale, le procès-verbal de la dernière visite technique et l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique doivent être à bord du petit train routier touristique afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Article 9

Le conducteur d'un petit train routier touristique doit être titulaire du permis D « véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises ».

Article 10

Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 20212, 91311 Montlhéry Cedex, est agréé pour effectuer les essais prévus aux annexes I et II du présent arrêté.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 juillet 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE IIa, Art. ANNEXE IIb, Art. ANNEXE IIc, Art. ANNEXE III, Art. ANNEXE IV, Art. ANNEXE V > >

Article 12

Les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 janvier 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services de transports,

T. Guimbaud