JORF n°0028 du 3 février 2015

Article 8

Article 8

Le procès-verbal de la visite initiale, le procès-verbal de la dernière visite technique et l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique doivent être à bord du petit train routier touristique afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.


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Version 1

Le procès-verbal de la visite initiale, le procès-verbal de la dernière visite technique et l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique doivent être à bord du petit train routier touristique afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.